La fiscalité des contrats de franchise
samedi 20 avril 2024

La fiscalité des contrats de franchise

Comme mes confrères intervenant en franchise, nous intervenons d’abord sur le contrat de franchise, sur les aspects juridiques. Pour autant, les aspects fiscaux de la franchise ne sont pas à négliger, et malheureusement ils le sont trop souvent.

C’est pourquoi le cabinet s’est doté des compétences d’un avocat fiscaliste pour traiter ces aspects fiscaux dans de bonnes conditions. Ces aspects sont multiples et leurs conséquences ou les économies qui peuvent résulter de leur prise en compte sont loin d’être négligeables.

Je vais citer deux exemples afin de sensibiliser les franchiseurs et aussi peut-être les franchisés sur un des deux exemples à ces aspects fiscaux. Tout franchisé paie un droit d’entrée qui a pour contrepartie en principe l’accès au réseau, l’accès au savoir-faire, parfois un certain nombre de services comme le service de formation initiale ou le service d’accompagnement préalable à l’ouverture du point de vente.

Quel est le traitement comptable et quel est le traitement fiscal de ce droit à l’entrée? Il va différer en fonction de la rédaction de la clause du contrat et cela est malheureusement bien trop souvent ignoré des franchiseurs. 

Quelles sont les conséquences? Dans un cas, le franchisé va être contraint de passer en charges la totalité du droit d’entrée en première année. Vous imaginez l’impact sur le compte d’exploitation? Cela n’est pas négligeable et cela va, le cas échéant, conduire à un déficit, ce qui sera négatif pour la présentation de son compte d’exploitation, pour sa satisfaction en fin d’année et clairement, le recrutement des futurs franchisés du réseau. Pour éviter le passage en charges du droit d’entrée, il faut que la clause réponde à certains canons de rédaction, et notamment qu’elle n’ait pas pour contrepartie des services d’assistance initiale. Or c’est le cas dans beaucoup trop de contrats de franchise.

Les franchiseurs ont intérêt à prendre en compte dans l’intérêt de leur franchisé, la rédaction de cette clause sur le droit d’entrée. Les aspects fiscaux, on le voit, sont importants. Le droit d’entrée concerne la totalité des réseaux de franchises et la totalité des franchisés en France. Et je dirais que c’est le job du franchiseur de savoir quel est le traitement fiscal de son droit d’entrée chez ses franchisés, parce que cela va avoir des conséquences directes sur les gens qu’il recrute. En revanche si la clause est orientée d’une manière différente, le droit à l’entrée peut être immobilisé, ce qui renforce la solidité du binôme, et amorti, ce qui produira un effet linéaire sur la durée du contrat de franchise. 

Maintenant, un deuxième exemple qui concerne cette fois-ci plus spécifiquement nos amis franchiseurs, c’est la marque. La marque est concédée au franchisé. Elle est très souvent détenue par la société de franchise qui est une société française donc les redevances de la licence de marque qui vont être payées par le franchisé au franchiseur, sont taxées au taux normal de l’impôt sur les sociétés en France de 33%. Prenons l’hypothèse d’un réseau qui remonte un peu plus de deux millions d’euros de redevance par an, 33%, ça fait un peu plus de 660.000 euros d’impôt sur les sociétés annuelles. Il est possible d’optimiser le revenu net du franchiseur en adoptant des mesures de gestion fiscale de la marque. Ainsi des pays peuvent offrir des régimes fiscaux privilégiés aux sociétés qui ont pour objet de détenir et gérer des marques. Au Luxembourg par exemple, un régime de faveur permet de bénéficier d’un taux effectif d’imposition de 6% sur les revenus de la propriété intellectuelle. Les redevances de marque sont en principe, sous réserve d’une rédaction appropriée du contrat de franchise, dans ce cas, éligibles à cette taxation. Si on reprend notre réseau à deux millions d’euros de redevances, l’impôt sur les sociétés luxembourgeois ne sera que de 120.000 euros. L’économie fiscale est donc à mettre au regard de l’impôt sur les sociétés français de plus de 660.000 euros. Il y a donc là pour les réseaux dès lors que les volumes de redevance sont suffisants, une possibilité très claire d’optimiser leurs résultats nets et donc de se ménager une capacité d’autofinancement bien plus importante pour développer leur réseau.

C’est un enjeu important pour les sociétés françaises qui doivent réfléchir à la gestion fiscale de leur marque.

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