CA PARIS 6 mars 2013 sur la clause de non-réaffiliation
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CA PARIS 6 mars 2013 sur la clause de non-réaffiliation

Cette vidéo commente un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 6 mars 2013, relatif aux clauses de non-affiliation. 
Les clauses de non-affiliation sont parfois présentées par certains confrères comme une panacée si on doit les comparer aux clauses de non-concurrence.
Attention à leur régime, ces clauses peuvent évidemment être restrictives de concurrence et en réalité, assurer leur validité est un exercice presque aussi délicat que celui d’assurer la validité d’une clause de non-concurrence
Dans cet arrêt, que prévoyait la clause? Il s'agissait du secteur de la distribution alimentaire et la clause prévoyait qu’en cas de rupture anticipée du contrat, du fait du franchisé, celui-ci ne pouvait pas s’affilier à une enseigne nationale ou régionale pendant une durée de trois ans et dans un rayon de cinq kilomètres. 
La décision de la Cour d’appel de Paris a été rendue après un avis de l’autorité de la concurrence qui rappelle des principes déjà connus. Premièrement, ces clauses ne sont pas anticoncurrentielles si elles permettent et ont pour objectif d’assurer la protection nécessaire du savoir-faire du franchiseur. Elles doivent cependant rester proportionnées à cet objectif de protection du savoir-faire du franchiseur. Ici la cour a considéré que le savoir-faire était en fait de faible technicité, spécificité et originalité. Elle se livre donc à une analyse du savoir-faire pour s’assurer que la clause qui est stipulée est en fait indispensable à la protection du savoir-faire. Et du fait de l’appréciation portée sur le savoir-faire, elle en conclut que à priori, cette clause n’est pas motivée principalement par la nécessité de protéger un savoir-faire qui en fait ne le mériterait pas du fait de ses spécificités. 
Le fait que la clause ne joue qu’en cas de rupture anticipée du contrat à l’initiative du franchisé, argument mis en avant -bien sûr- par les avocats du franchiseur, n’a pas été retenu favorablement, de même que la disparité des durées dans les clauses des contrats d’enseigne et d’approvisionnement, qui ont été mis en avant par le juge pour faire considérer que cette clause n’avait pas comme but en réalité de protéger le savoir-faire mais de dissuader le franchisé de quitter le réseau. Le juge s’est livré finalement à une analyse de l’intention du franchiseur, qui était plutôt d’empêcher le franchisé de quitter le réseau et non pas réellement de protéger son savoir-faire
La Cour a également considéré que la clause présentait des effets restrictifs de concurrence, comparables à ceux d’une clause de non-concurrence, dans le mesure où l’appartenance à une enseigne nationale dans le secteur concerné, est absolument nécessaire pour permettre son approvisionnement et sécuriser sa clientèle. La Cour a prononcé la nullité de la clause. Le fondement est que cette clause était contraire à la prohibition des ententes. La rédaction de ces clauses doit être encadrée de manière très stricte. Justifier les clauses dans le contrat par la protection du savoir-faire, de la manière la plus détaillée possible est primordial.
Au-delà de la nullité, l’autorité de la concurrence est parfaitement fondée en cas d’entente caractérisée. Il existe, au-delà du risque de nullité, un risque d’amende dont le montant maximum peut être de 10% du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise concernée.

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