Nullité du contrat de franchise du fait des informations délivrées dans le DIP (CA Paris 10/09/2014)
mardi 11 mars 2014

Nullité du contrat de franchise du fait des informations délivrées dans le DIP (CA Paris 10/09/2014)

Dans cette espèce, le franchisé faisait grief au franchiseur de n’avoir pu s’engager en toute connaissance de cause.

Le premier grief qu’il adressait était celui de l’ancienneté de l’état de marché qui datait d’il y a plus de trois ans. En effet la Cour estime que cet état de marché était trop ancien pour comporter des informations sincères permettant au franchisé de s’engager en toute connaissance de cause.

Le deuxième grief qui est fait porte sur l‘absence de mention spécifique dans le DIP de la liquidation judiciaire du pilote, survenue deux ans avant la délivrance du DIP. Elle porte également sur l’absence de mention de la liquidation judiciaire personnelle et de l’interdiction de gérer qui frappait antérieurement le dirigeant de ce réseau de franchise.

Ces informations ont été jugées substantielles par la Cour qui a estimé que le franchisé devait en avoir connaissance pour pouvoir s’engager en toute connaissance de cause.

Ensuite, le franchiseur avait communiqué des comptes prévisionnels au franchisé. Dans cette espèce, la Cour d’appel relève le caractère tout à fait générique des comptes qui ont été produits. Leur caractère standardisé, s’appuyant sur le fait que d’autres franchisés avaient reçu exactement les mêmes prévisionnels pour des villes qui ne présentaient pas du tout les mêmes caractéristiques de population et de marché. Elle en a déduit que ces chiffres prévisionnels n’étaient pas sérieux et circonstanciés.

Rappelons que le franchiseur n’est pas tenu de communiquer un compte prévisionnel mais que s’il le fait, et cette pratique est fort dangereuse, le prévisionnel qu’il communique doit être sérieux, reposer sur des bases avérées et donc pouvoir être défendu par rapport aux réalisations passées du réseau.

Par conséquent, la Cour d’appel de Paris prononce la nullité du contrat de franchise sur le fondement du vice du consentement, estimant que le franchisé a été trompé par réticence dolosive ou par communication d’information erronées. Elle rejette en revanche, la demande de nullité que formait le franchisé sur l’absence de savoir-faire, ou en tous cas l’absence de qualité du savoir-faire, qui ne serait pas suffisamment substantiel.

A cet égard, il est intéressant de remarquer que la Cour reproche finalement au franchisé, pour le déclarer mal fondé, de n’avoir formulé aucun grief pendant plus de trois années d’exécution. Ce faisant, elle le déboute, estimant d’ailleurs que le grief n’est pas rapporté.

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