Mon franchiseur a fait faillite (Courrier Cadres et dirigeants, avril 2012)
mercredi 25 avril 2024

Mon franchiseur a fait faillite (Courrier Cadres et dirigeants, avril 2012)

Conjoncture défavorable, gestion chaotique ou mauvaise appréhension de la franchise ont amené votre tête de réseau à la faillite. Qu’en est-il de votre avenir ? Un point sur vos droits et devoirs face à l’échec de votre franchiseur.

L’entreprise du franchiseur est comme toutes les autres : sujette aux aléas de la conjoncture, à la pertinence des choix de ses dirigeants, à l’obsolescence de ses produits ou services, à la merci d’une organisation inadéquate, résultant souvent d’une modélisation insuffisante de son organisation en franchise. De plus les difficultés des franchisés ont la plupart du temps pour conséquence directe le non paiement des redevances et/ou du prix des marchandises vendues par le franchiseur. Elles rejaillissent donc directement sur l’entreprise de celui-ci. Le franchiseur peut rencontrer des difficultés pouvant le conduire à un état de cessation des paiements. Cet état est défini par l’impossibilité pour le franchiseur de faire face avec son actif disponible (caisse, banque, créances mobilisables, réserves de crédit) à son passif échu (créance certaines, liquides et exigibles). Il a l’obligation de déclarer sa cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce du lieu de son siège social au plus tard dans les 45 jours suivant la survenance de cet état. Le tribunal, ainsi saisi, ou saisi sur assignation d’un créancier impayé, examine la situation du franchiseur et décide, soit d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire si des éléments du dossier laissent présumer que la survie de l’entreprise est envisageable, soit une procédure de liquidation judiciaire, si tout redressement est manifestement impossible. Le jugement rendu est appelé « jugement d’ouverture ». il entraine la suspension des poursuites des créanciers du franchiseur : les créances de ceux-ci, antérieures au jugement d’ouverture, ne peuvent plus être recouvrées individuellement. Dans ce cas, le franchiseur doit informer ses franchisés de la procédure dont il fait l’objet. A défaut, le franchisé pourrait demander la résiliation du contrat de franchise pour défaut de respect de son engagement d’information sur sa situation par le franchiseur (fondement de l’article 1184 du code civil).

Plusieurs scénarios possibles

 

Le franchisé doit faire face aux difficultés du franchiseur lorsqu’elles surviennent. Comment en pratique, peut-il réagir et quels sont ses droits ?

En cas de redressement judiciaire.
L’entreprise poursuit son activité pendant une période dont la durée maximale est fixée par la loi et pendant laquelle l’administration judiciaire nommé par le tribunal établit un diagnostic de l’entreprise et de ses chances de redressement. La continuation de l’activité pendant cette période d’observation implique que les contrats de franchise se poursuivent : l’administrateur a d’ailleurs le droit de l’exiger. Le franchisé peut donc tirer argument de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire pour cesser d’exécuter son contrat et quitter le réseau. Le franchiseur, reste, tout comme le franchisé, tenu par les termes du contrat initial, qui doit donc être entièrement exécuté. Cela signifie que pendant cette période, le franchisé continuera à jouir de la mise à disposition du savoir-faire et des signes distinctifs du franchiseur, tout en bénéficiant de son assistance permanente. Si le contrat se trouvait inexécuté postérieurement au jugement d’ouverture, le franchisé, tout comme le franchiseur, pourrait en demander la résolution pour inexécution (fondement de l’article 1184 du Code civil). L’issue du redressement judiciaire peut consister dans :
 

-    La poursuite de l’activité du franchiseur via l’adoption par le tribunal d’un plan de continuation ordonnant un étalement  de la dette arrêtée au jour du jugement d’ouverture et s’imposant aux créanciers du franchiseur ; les actionnaires et dirigeants de celui-ci restant aux commandes. Un tel plan de continuation n’est possible que si la procédure a permis de consolider la trésorerie du franchiseur et si la restructuration de la dette a permis de retrouver un équilibre de compte d’exploitation. Dans ce cas, le franchisé continue à bénéficier de la pleine exécution du contrat par le franchiseur.

-    La cession de l’entreprise du franchiseur est arrêtée par le tribunal : un repreneur est désigné ; un ou plusieurs franchisés peuvent dans ce cadre présenter une offre de reprise de l’entreprise du franchiseur.

-    La transformation en liquidation judiciaire, si le redressement de l’entreprise apparaît impossible.

En cas de liquidation judiciaire.
Le tribunal nomme un mandataire chargé de licencier les salariés du débiteur, d’établir et d’arrêter le passif, de céder les actifs éventuels de l’entreprise et de procéder au règlement des créanciers selon l’ordre établi par la loin, avant de clôturer la procédure. Dans ce cas, l’exécution des contrats de franchise se poursuit-elle ?


Le principe de la liquidation emporte cessation de l’activité et résiliation des contrats en cours. Par conséquent, le franchiseur dont les actifs sont cédés en vue du règlement de son passif, ne sera plus tenu à exécution du contrat envers ses franchisés. Dès lors, ces derniers ne détiennent plus de droits sur le savoir-faire et la marque,  et doivent en cesser l’exploitation. Ils pourront en revanche poursuivre l’exploitation de leur clientèle, avec leurs propres moyens, dans le respect des clauses produisant un effet post-contractuel. Le liquidateur a toutefois la possibilité légale de poursuivre, pour une durée limitée, l’exécution de contrat dès lors que cette exécution est utile aux besoins de la liquidation contractuelle vis-à-vis des franchisés qui en seront alors notifiés.

Que deviennent les contrats ?

 

Les contrats de franchise peuvent-ils être cédés par le mandataire ? La question, qui vaut à la fois pour le redressement et la liquidation à notre avis, fait l’objet de jurisprudences hétérogènes et de débats doctrinaux. Certains considèrent que  le contrat de franchise est un contrat de fourniture de biens ou de services nécessaires au maintien de l’activité, qui doit pouvoir être cédé automatiquement sans accord du franchisé (fondement de l’article L.642-7 du code de commerce). D’autres estiment que le contrat de franchise est conclu intuitu personae, et qu’à défaut de clause du contrat de franchise autorisant sa cession, le contrat est inaccessible en pratique, sauf accord préalable du franchisé concerné. A défaut et si le contrat était néanmoins cédé, le franchisé serait fondé à solliciter et à obtenir la résiliation du contrat de franchise. Qu’advient-il du savoir-faire et des signes distinctifs ? Si le franchiseur est propriétaire de la marque,  du nom de domaine et des droits d’auteur afférents aux supports formalisant le savoir-faire, le mandataire liquidateur pourra opérer leur cession. Les franchisés peuvent concourir dans le cadre d’une cession de gré à gré ou d’un appel d’offres pour la reprise pour la reprise de ses actifs. Ils peuvent pour ce faire se grouper dans une société commerciale, éventuellement coopérative. Si le franchiseur n’en est en revanche que locataire, la question des contrats de licence sera envisagée dans les mêmes termes que celle des contrats de franchise. Si leur cession à un tiers n’a pas été préalablement autorisée, leur propriété et l’usage de ces droits, sans que les franchisés n’aient de prise sur la situation.


En conclusion, le franchisé est soumis aux règles impératives du droit de l’entreprise en difficulté et subit largement le cours de la procédure. Toutefois, il dispose de droits, en particulier celui d’exiger ka parfaite exécution de son contrat tant que celui-ci demeure en vigueur, et à notre avis celui de s’opposer à sa cession isolée si elle n’a pas été agréée. Il devra idéalement être assisté par un avocat et recueillir toute information utile auprès de la procédure pour faire valoir ses droits.

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