lundi 30 novembre -0001

La Belgique

Beaucoup d’enseignes françaises envisagent un développement en Belgique en voisines. Certes proche géographiquement et pour partie linguistiquement, peut-on toutefois faire de la franchise en Belgique comme on le ferait en France ?

Seule la période précontractuelle est réglementée (loi du 19 décembre 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2006). La période d’exécution du contrat ne l’est pas, obéissant au droit commun des contrats et de la concurrence, lequel est proche du droit français. Toutefois, la loi impose que les clauses du contrat soient rédigées de manière « claire et compréhensible ».

Le franchiseur doit communiquer au candidat franchisé, au moins 30 jours avant la signature du contrat : 

  • un projet de contrat 
  • un document d’information précontractuelle dont le contenu est fixé par la loi de 2005.

Cette loi est impérative et en cas de non respect, le franchisé peut, pendant les deux premières années de l’exécution du contrat, en demander la nullité.

Le champ d’application de cette information précontractuelle est large : les critères définis pour la rendre obligatoire sont génériques et alternatifs. L’information précontractuelle doit être délivrée dès lors qu’aux termes d’un contrat, une personne donne le droit à une autre personne, en contrepartie d’une rémunération, d’utiliser :

  • une enseigne commune 
  • un nom commercial commun
  • s’engage à transférer un savoir-faire 
  • à donner une assistance commerciale ou technique.

Dès lors qu’un contrat comporte l’une des ces caractéristiques, la loi du 19 décembre 2005 s’applique. Ces dispositions sont d’ordre public et s’imposent donc à toute enseigne dans le cadre de son développement en Belgique, que ce soit par le biais d’un contrat de franchise, master franchise ou de licence de marque. La loi précise d’ailleurs que la loi belge est applicable à la phase précontractuelle et que celle-ci relève de la compétence des tribunaux belges, dès lors que « la personne qui reçoit le droit exerce l’activité à laquelle se rapporte l’accord principalement en Belgique ». La loi belge pourrait donc trouver à s’appliquer même si le franchisé était une société de droit français dès lors qu’elle exploiterait une boutique située en Belgique ou se consacrerait à l’exploitation d’un site Internet dédié à une clientèle belge.

Si les exigences relatives à l’information précontractuelle sont proches de celles prévues en France, il convient de noter certaines particularités. Ainsi par exemple la question de la réitération d’un savoir-faire déjà éprouvé sur le territoire belge est posée indirectement par la loi. Celle-ci n’exige pas une expérimentation préalable en Belgique, mais en revanche édicte une véritable exigence de transparence sur les conditions de test de la formule commerciale. L’absence d’expérience en Belgique le cas échéant, et les conditions d’expérimentation en France devront donc être décrites de manière sincère et exhaustive.

Les informations financières et sur le réseau sont fournies au titre des trois derniers exercices. Des informations sur l’historique, l’état et les perspectives de la part du marché du point de vue local et général sont également requises. Les informations relatives aux investissements requis sont également plus détaillées puisqu’elles ne se limitent pas aux investissements à engager au démarrage mais inclus tous les investissements à réaliser pendant toute la durée du contrat. Il convient également de préciser leur destination, leur durée d’amortissement, le moment auquel ils seront engagés ainsi que leur sort en fin de contrat. Le document remis doit enfin être plus exhaustif sur les obligations contractuelles du franchisé et préciser les conséquences en cas de manquement.

Il n’est donc pas envisageable de reprendre simplement le document remis aux franchisés français, sans l’adapter aux exigences belges, sous peine de risquer de voir les contrats conclus sur cette base contestés, voire annulés.

Sur le plan fiscal, une fois le contrat signé, et même si la Belgique est un pays membre de l’Union Européenne, des frottements fiscaux peuvent intervenir sur les paiements réalisés entre la Belgique et la France. Ainsi, le droit interne belge peut conduire à soumettre à une retenue à la source de 15% le paiement de certaines redevances par un franchisé belge à un franchiseur français. Ces retenues à la source peuvent être réduites à 0%, à condition de respecter les obligations prescrites par la convention fiscale entre la France et la Belgique du 10 mars 1964. Le contrat de franchise peut être rédigé, de manière à anticiper quels types de revenus seront visés par cette retenue à la source, et prévoir les obligations de chaque partie en vue de l’obtention de l’exonération.

A l’occasion du développement d’une enseigne en Belgique, il conviendra également d’être particulièrement attentif aux risques d’établissement stable du franchiseur français en Belgique, notamment s’il utilise un agent qualifié de « dépendant » sur le plan fiscal, pour recruter de nouveaux franchisés. Il se peut alors que la Belgique revendique le droit d’imposer une partie des redevances versées par les franchisés Belges, ou une partie de la marge du distributeur français. Tout dépend là encore de la rédaction du contrat qui lie le franchiseur à son agent, son distributeur, son franchisé ou son master franchiseur en Belgique, et aux liens de dépendance qu’ils entretiennent.

Rédiger le contrat de franchise en anticipant les problématiques fiscales propres à la Belgique, en interrogeant nos confrères sur la fiscalité interne, permet de maîtriser la variable fiscale, et de savoir que le montant perçu est net d’impôt. Pour les aspects juridiques, il n’est pas envisageable de ne pas valider la conformité au droit belge des documents d’information précontractuelle remis et du contrat à signer.

Gouache Avocats accompagne chaque année plusieurs de ses clients en Belgique, pays dans lequel le cabinet a développé des relations de qualité avec un cabinet Belge spécialisé en droit de la distribution, dont l’associé correspondant est membre de la Fédération belge de la franchise.

Voir aussi : fiche Belgique sur le site « Toute-la-franchise » : http://www.toute-la-franchise.com/vie-de-la-franchiseA1231-la-franchise-en-belgique.html   


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Gouache Avocats rédige les contrats de distribution internationaux en intégrant l’ensemble des spécificités liées à son caractère international  (lois de police, règlements des litiges, réglementation des changes, douanière, fiscale, clauses de gross up, choix des INCOTERM, vente internationale, etc.).

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