mercredi 25 avril 2024

La Suisse

La Suisse ne connait pas de réglementation spécifique à la franchise, pas plus qu’elle ne contient de dispositions équivalentes à celles de la Loi Doubin en matière d’information précontractuelle.

Toutefois, la franchise n’est pas inconnue en Suisse. Le Tribunal Fédéral, dans une décision du 8 septembre 2011, a défini la franchise comme le contrat « tendant à la distribution de marchandises et de services par des commerçants ou des entrepreneurs indépendants (les franchisés), mais selon une conception de distribution unifiée, mise en place par le franchiseur ». 

Cette définition est très large, ne faisant pas référence au savoir-faire, pas plus qu'aux signes distinctifs. 

La franchise en Suisse est donc purement contractuelle et le franchiseur devra, tout comme en France par exemple, veiller à la rédaction du contrat pour définir précisément les obligations des parties. Il devra également veiller aux modalités de son application afin de ne pas risquer de se voir appliquer certains régimes impératifs, comme celui applicable au contrat de travail si le contrat créé un lien de subordination trop important. 

L’absence de règles spécifiques en matière d’information précontractuelle imposant la remise de certaines informations préalablement à la signature du contrat ne dispense pas bien sûr de s’assurer de la validité du consentement du franchisé. Il est important en toute hypothèse que le contrat rappelle certains éléments essentiels et confirme l’accord du franchisé sur ceux-ci afin de limiter les risques de recours au titre des vices du consentement. 

Un élément important en matière de franchise (ou de réseaux de commerce plus généralement) en Suisse est la question d’une éventuelle indemnité de clientèle due au franchisé en cas de cessation des effets du contrat de franchise.

En droit suisse, selon de récentes évolutions jurisprudentielles et doctrinales, un franchisé aurait très vraisemblablement le droit de réclamer une indemnité de clientèle en fin de contrat. Une disposition, qui est de droit impératif, du Code des obligations suisse dispose en effet que l'agent qui, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre de clients du mandant et que ce dernier tire un profit effectif de ses relations d'affaires avec les clients, même après la fin du contrat, a droit à une indemnité convenable qui ne peut pas être supprimée par convention (Art. 418u al. 1 CO). Cette indemnité ne peut pas dépasser les gains annuels nets résultant du contrat et calculés d'après la moyenne des cinq dernières années ou d'après celle de la durée entière du contrat si celui-ci a duré moins longtemps (Art. 418u al. 2 CO).

Pendant longtemps le Tribunal Fédéral a fait une interprétation restrictive de cet article. Il a toutefois fait application de cette disposition au contrat de représentation exclusive.

La question de savoir si le franchisé a également droit à une telle indemnité de clientèle en fin de contrat n’a pas été tranchée à notre connaissance par les tribunaux mais des auteurs considèrent que les conditions d'une application analogique de cette disposition aux contrats de franchise devraient en général être remplies. En effet, les critères principaux sont (i) l'intégration du distributeur dans l'organisation de vente du concédant, ii) la dépendance économique accrue du distributeur et (iii) le transfert du fonds de clientèle au concédant en fin de contrat. D’autres auteurs semblent toutefois plus réservés. 

Comme mentionné plus haut, l'art. 418 CO, lorsqu'il est applicable, est de droit impératif. Toutefois, cela ne signifie pas qu'il serait d'ordre public en matière internationale. Dès lors que le contrat conclu serait soumis à un autre droit que le droit suisse, une disposition excluant l'indemnité de clientèle ne devrait pas être considérée comme contraire à l'ordre public suisse et pourrait donc être écartée par des contrats soumis à un autre droit que le droit suisse.

Enfin, nous attirons votre attention sur le fait que si la Suisse, non partie à l’Union Européenne, n’applique par le droit européen de la concurrence, son droit interne comporte toutefois des stipulations applicables en matière d’ententes. Ainsi, en Suisse, la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence, du 6 octobre 1995 comporte un article 5 relatif aux accords illicites, relativement proche des principes posés en droit européen et par lequel des pratiques prohibées en droit européens peuvent l’être également en droit Suisse, comme le fait d’imposer des prix minimum par exemple. 

L’article 1 de cette même loi précise par ailleurs : « La présente loi est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. » Il convient donc de prendre soin à s’assurer de ne pas violer ces règles impératives dès lors que le marché suisse pourrait être affecté par la mise en place d’un contrat de franchise. 


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