Le franchisé n’est pas gérant de succursale dès lors qu’il s’approvisionne auprès  d’une filiale du franchiseur (Toute la Franchise, Octobre 2014)
dimanche 12 janvier 2014

Le franchisé n’est pas gérant de succursale dès lors qu’il s’approvisionne auprès d’une filiale du franchiseur (Toute la Franchise, Octobre 2014)

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Le statut du gérant de succursale n’est pas applicable au franchisé qui s’approvisionne en produits contractuels auprès d’une filiale du franchiseur.

Un franchisé avait signé concomitamment avec le franchiseur un contrat de franchise et un contrat de location-gérance. Le franchisé s’approvisionnait en produits destinés à être vendus au sein de son point de vente auprès d’une filiale du franchiseur, au titre d’un contrat d’approvisionnement conclu avec cette filiale.

A la suite de la résiliation de son contrat de location gérance par le franchiseur, le franchisé assigne ce dernier afin que lui soit appliqué le statut de gérant de succursale en application de l’article L.7321-2 2° a) du Code du travail.

En application de ce texte, « Est gérant de succursale toute personne […] Dont la profession consiste essentiellement […] à vendre à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise. »

La Cour d’appel Rennes, dans un arrêt du 3 octobre 2014, considère que les trois conditions cumulatives posées par l’article L.7321-2 du Code du travail ne sont pas réunies en l’espèce, le franchisé « ayant contracté avec des entreprises distinctes pour la fourniture des locaux d’exploitation et pour la livraison des marchandises, disposant par ailleurs de la liberté de modifier les prix  qui lui étaient conseillés ».

Pour la juridiction, le franchiseur, signataire du contrat de location gérance avec le franchisé, et sa filiale, signataire du contrat d’approvisionnement en produits avec le franchisé, constituent deux entreprises distinctes, bien qu’appartenant au même groupe.

La Cour d’appel constate que le franchiseur n’intervient pas dans les relations entre le franchisé et sa filiale s’agissant de l’approvisionnement en produits.

Selon la Cour, il convient de déduire de ces éléments que le franchiseur est tiers à la relation d’approvisionnement du franchisé avec la filiale du franchiseur. Le critère tenant à l’approvisionnement exclusif du franchisé auprès de la même entreprise que celle qui fournit le local commercial du franchisé n’est donc pas satisfait et le statut du gérant de succursale n’est pas applicable au franchisé.

Selon la juridiction, cette qualification n’aurait a fortiori pu être retenue dans la mesure où le contrat d’approvisionnement ne mettait à la charge du franchisé aucune exclusivité pour la fourniture des marchandises.

La cour d’appel aurait néanmoins pu considérer qu’un tel montage avait pour but exclusif ou déterminant d’échapper à l’application de l’article L.7321-2 du Code du travail et donc une fraude à la loi qui aurait alors privé l’argument d’efficacité. La notion de fraude à la loi est en effet parfois utilisée par les juges pour écarter l’argument selon lequel la personnalité morale de la société franchisée empêche son dirigeant de bénéficier de l’article L. 7321-2 du Cod du travail.

Il y a néanmoins là matière à réflexion pour les franchiseurs afin d’éviter l’application de cette disposition légale qui créé de l’insécurité juridique et est un véritable fléau pour les réseaux.
 

Pour plus d'informations, voir la vidéo sur la jurisprudence du statut de gérant de succursale.