vendredi 19 avril 2024

Indépendance du franchisé et non responsabilité du franchiseur.

Les juridictions viennent rappeler que le franchisé et le locataire gérant sont, tous deux, indépendants, de sorte que le franchiseur n’est pas susceptible d’être appelé en garantie pour le paiement des travaux du point de vente du franchisé (1ére espèce) et que la demande de fermeture du point de vente exploité par le locataire-gérant ne doit pas être formée à l’encontre du franchiseur  mais du franchisé (2ème espèce) .


1ère espèce : Cass.civ.3ème, 12 novembre 2014, n° B 13-21.466
Un franchisé a confié les travaux d’aménagement de son point de vente à un prestataire,  qui a signé d’une part avec le franchiseur un contrat d’assistance pour le respect des standards de la marque et d’autre part avec un tiers un contrat de sous-traitance pour l’exécution des travaux. Un prestataire intervient à la demande d’un franchisé pour aménager un point de vente. Le prestataire est lié contractuellement :

-  D’une part, avec le franchiseur, par un contrat d’assistance pour le respect des standards de la marque
-    D’autre part, avec un tiers   pour la sous-traitance des travaux.


Le prestataire est mis en liquidation judiciaire. Le franchisé n’ayant pas payé l’intégralité des travaux, le sous-traitant l’assigne en paiement direct et appelle le franchiseur  en garantie du paiement.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel en rejetant la demande d’appel en garantie,  aux motifs que le franchiseur avait uniquement pour rôle d’assister le constructeur en assurant le contrôle des standards du concept à la marque. Le franchisé procédait sous sa propre responsabilité à la réalisation des aménagements par des prestataires de son choix, le franchiseur n’avait accepté aucune maîtrise d’ouvrage déléguée et n’avait aucune obligation de contrôle du chantier.
C’est pourquoi, s’il est naturellement possible pour le franchiseur de contrôler l’aménagement du point de vente selon les standards de la marque, il convient de veiller  à ce que ni les termes du contrat de franchise ni la pratique contractuelle du franchiseur ne confèrent à ce dernier un rôle de maître d’œuvre.


2ème espèce : CA Colmar, 19 novembre 2014, RG n° 14/04240
Un franchisé a conclu un contrat de franchise couplé d’un contrat de location gérance. Le locataire-gérant devait, aux termes de son contrat, exploiter le magasin tout au long de l’année sans interruption, mais il était  précisé que l’exploitation devait respecter les fermetures hebdomadaires obligatoires.
Un syndicat de salariés agit directement et exclusivement contre le franchiseur en vue d’obtenir la fermeture du magasin les dimanches et jours fériés, suite à l’ouverture, les dimanches, du point de vente exploité par le locataire gérant.


La demande est rejetée par la Cour d’appel qui rappelle, en application de l’article L144-1 et L.144-2 du code de commerce, que le locataire gérant est la personne en charge de l’exploitation du fonds de commerce. Les termes du contrat de franchise ou les directives données par le franchiseur étaient sans incidence sur la personne qui était responsable de l’exploitation,  et donc sur la décision d’ouvrir le dimanche. Le franchiseur ne pouvait procéder à la fermeture du magasin dont elle n’avait pas l’exploitation, dès lors qu’il n’était pas juridiquement responsable de l’ouverture du dimanche. .
Par conséquent, la Cour d’appel juge que la demande de fermeture ne pouvait être dirigée qu’à l’encontre du locataire-gérant.

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