mercredi 14 octobre 2015

Rupture abusive d'un contrat d'adhésion à une centrale de référencement

En l’absence de manquements suffisamment graves de la centrale de référencement, l’adhérent à la centrale ne pouvait résilier son contrat d’adhésion à la centrale de référencement sans respecter les conditions de résiliation prévues contractuellement. 

Une société conclut le 1er avril 20111 un contrat d’adhésion à une centrale de référencement pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée, sauf dénonciation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception trois avant l’expiration de chaque période.

Le 18 janvier 2012, moins de trois mois avant le terme du contrat fixé au 31 mars 2012, l’adhérent à la centrale de référencement a résilié le contrat en invoquant, non pas sa possibilité de dénoncer le contrat 3 mois avant le terme de celui-ci, mais une faute particulièrement grave de son co-contractant, qui permet, selon une jurisprudence constante, de mettre fin de manière unilatérale à un contrat à durée déterminée avant l’arrivée du terme.

L’adhérent reprochait à la centrale de référencement d’une part un manquement à son obligation de le faire bénéficier de conditions tarifaires préférentielles, et d’autre part la perte des remises lui ayant été consenties.

Contestant les motifs de la résiliation, et considérant que la lettre de résiliation n’avait pu produire effet qu’au 1er avril 2013, la centrale de référencement assignait l’adhérent en paiement des cotisations dues jusqu’au 1e avril 2013. Le tribunal de commerce de Montpellier faisait droit à sa demande dans son jugement en date du 30 août 2013, dont l’adhérent à interjeté appel.

La Cour d’appel a jugé que les différentes pièces produites par l’adhérent ne démontraient pas un quelconque manquement de la centrale de référencement à ses obligations contractuelles, par exemple parce que les factures produites pour un fournisseur donné pour une période avant et après l’adhésion à la centrale ne concernaient pas les mêmes produits. La comparaison était donc impossible.

La Cour d’appel a également jugé que les pièces produites ne permettaient pas d’établir que l’adhérent aurait bénéficié de remises de la part de fournisseurs référencés, dont il aurait été privé postérieurement à son adhésion à la centrale,  et a relevé en toute hypothèse que la centrale de référencement n’avait aucune obligation de faire bénéficier ses adhérents de telles remises.

En conséquence, la Cour a jugé qu’aucun manquement suffisamment grave de la part de la centrale de référencement n’était justifié pour permettre à l’adhérent de résilier le contrat d’adhésion sans respecter les conditions contractuelles de résiliation. En outre, la Cour relevait que l’adhérent n’avait formulé aucun reproche à la centrale de référencement concernant le bénéfice de tarifs préférentiels jusqu’à la lettre de résiliation, laquelle n’énonce aucun grief particulier.

La Cour confirmait finalement la décision du tribunal de commerce de Montpellier ayant jugé que la résiliation ne pouvait produire ses effets qu’à compter du 1er avril 2013, et ayant condamné l’adhérent au paiement des cotisations d’adhésion jusqu’au 1er avril 2013.

(CA Montpellier, 5 mai 2015, RG n°13/07182)

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