mardi 9 février 2016

Fixation des délais de paiement pour certains secteurs d’activité présentant un caractère saisonnier

Le décret d'application de la loi Macron n°2015-1484 du 16 décembre 2015 vient fixer la liste des secteurs d’activité présentant un caractère saisonnier particulièrement marqué leur permettant de bénéficier de plafonds dérogatoires à ceux prévus par l’article L. 441-6 du Code de commerce et détermine les délais de paiement pour chacun de ces secteurs.

1. Avant la loi Macron, le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne pouvait dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture.

Pour certains secteurs présentant un caractère saisonnier particulièrement marqué de leurs ventes, les parties pouvaient bénéficier, à titre transitoire, de dérogations à ce principe, dans le cadre d'accords interprofessionnels conclus par tous les acteurs d'une même filière.

2. L'article 46 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (loi Macron) est venu poser un principe et une dérogation :

- en principe : 60 jours à compter de la date d’émission de la facture
- par dérogation : 45 jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier.

Par ailleurs, cet article est venu pérenniser le régime dérogatoire pour les secteurs à saisonnalité marquée.

3. Un décret du 16 novembre 2015 introduit un article D.441-5-1 dans le code de commerce fixant la liste des secteurs d'activité présentant un caractère saisonnier particulièrement marqué ainsi que les délais dérogatoires pour les secteurs suivants :

Secteur de l'agroéquipement: pour les ventes de matériels d'entretien d'espaces verts et de matériels agricoles à l'exception des tracteurs, matériels de transport et d'élevage, entre, d'une part, les industriels de l'agroéquipement, constructeurs et importateurs, et, d'autre part, les entreprises de distribution spécialisées et de réparation, le délai de paiement convenu par les parties ne peut dépasser : (i) 55 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture pour les matériels d'entretien d'espaces verts ; (ii) 110 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture pour les matériels agricoles.

Secteur des articles de sport: pour les ventes d'équipements nécessaires à la pratique des sports de glisse sur neige entre les fournisseurs et les entreprises dont l'activité est exclusivement ou quasi exclusivement saisonnière, un délai supplémentaire de 30 jours peut être ajouté au délai prévu au neuvième alinéa du I de l'article L.441-6 pour le règlement du solde des factures relatives à des livraisons effectuées avant l'ouverture de la saison d'activité.

Secteur de la filière du cuir: pour les ventes entre les fournisseurs et les distributeurs spécialisés, le délai de paiement convenu par les parties ne peut dépasser 54 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture.

Secteur de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie: pour les ventes entre, d'une part, les fournisseurs, fabricants, importateurs ou grossistes et, d'autre part, les distributeurs spécialisés, au titre de leur activité au sein d'un point de vente ou dans le cadre de leur activité de vente à distance ou les centrales d'achat dont l'activité principale est de revendre des produits de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie à des distributeurs spécialisés, le délai de paiement convenu par les parties ne peut dépasser 59 jours fin de mois ou 74 jours nets à compter de la date d'émission de la facture.

Secteur du commerce du jouet: pour les ventes entre les fabricants et les distributeurs spécialisés, le délai de paiement convenu par les parties ne peut dépasser : (i) pour la période «du permanent» s'étendant du mois de janvier au mois de septembre inclus, 95 jours nets à compter de la date d'émission de la facture ; (ii) pour la période de fin d'année, s'étendant du mois d'octobre au mois de décembre inclus, 75 jours nets à compter de la date d'émission de la facture.

Ces dispositions sont en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

Décret n°2015-1484 du 16 novembre 2015 (JORF 17/11/2015)

 

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