mardi 9 février 2016

Rupture brutale : appel d’offres notifié par courrier électronique

La notification d’un recours à un appel d’offres par courrier électronique vaut notification d’une rupture brutale de relations commerciales établies et constitue le point de départ du préavis à condition que l’intégrité du courrier électronique et sa capture d’écran ne puissent être mises en cause.

Une société effectuait des transports de marchandises pour une autre société exploitant un magasin de bricolage.

A la suite d’un appel d’offres lancé par courrier électronique, cette dernière confie une partie du transport de ses marchandises à d’autres prestataires et notifie au transporteur une modification du contrat.

Le transporteur l’assigne en rupture brutale des relations commerciales.

Les premiers juges font droit aux demandes du transporteur.

Ce dernier interjette cependant appel du jugement, reprochant aux premiers juges d’avoir limité le montant de son indemnisation.

Le transporteur reproche en effet aux premiers juges d’avoir jugé que :

- le courriel avait valablement fait courir le délai de préavis et que le préavis précédant la rupture des relations commerciales établies n’était soumis à aucune formalité ;
- l’intégrité de la capture d’écran produite aux débats ne pouvait être mise en cause et que le transporteur ne démontrait pas que ce document avait été manipulé ou tronqué.

La Cour de cassation relève que :

- le lancement d’appel d’offres a été annoncé par courriel ;
- il résulte de la capture d’écran du lancement de l’appel d’offres que :

o le transporteur faisait partie des destinataires du message électronique ;
o le message électronique a été adressé à son adresse effective ;
o certaines sociétés consultées ont répondu à ce courrier électronique.

Elle confirme donc l’arrêt de la Cour d’appel qui en a exactement déduit que « l’intégrité de ce document ne pouvait être mise en cause et que cette notification du recours à un appel d’offres valait notification de la rupture de la relation commerciale et constituait le point de départ du préavis ».

Cass. com, 8 décembre 2015, RG n°14-18.228

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