mardi 13 octobre 2015

Indemnités dues à l'agent commercial suite à la rupture du contrat

Suite à la rupture de son contrat, un agent commercial agit contre son mandant en paiement de diverses indemnités. L’agent commercial sollicitait tout d’abord le paiement d’un arriéré de commissions. 

En l’absence de production par le mandant du relevé des commissions dues, tel qu’exigé par l’article R.134-3 du Code de commerce, l’agent commercial produisait à la Cour son propre relevé. Constatant que le mandant, défaillant dans ses obligations, ne justifiait pas des contestations émises à propos du relevé produit, la Cour confirme le jugement ayant condamné le mandant à payer à l’agent commercial le montant des arriérés calculés sur la base du relevé produit par ce dernier.  

Le mandant contestait par ailleurs le droit de l’agent commercial à bénéficier de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L.134-12 du Code de commerce, au motif qu’il aurait commis une faute grave. La Cour relève que l’agent commercial ne démontre pas l’existence d’une faute grave et confirme en conséquence le jugement ayant condamné le mandat à verser à l’agent commercial une indemnité de fin de contrat égale à deux années de commissions. 

L’agent commercial sollicitait enfin le paiement de commissions pour des opérations réalisées après la rupture du contrat, sur le fondement de l’article 11 du contrat d’agence qui stipulait que : 

«  Après la cessation du contrat, l’agent commercial pourra encore prétendre à des commissions hors indemnités de contrat classique, dans les mêmes conditions que celles visées à l’article 9.2 pendant une durée d’un an à compter de la cessation du contrat / Il en est de même si l’ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l’agent commercial avant la cessation du contrat ». 
La Cour, constant que l’agent commercial était bien fondé en sa prétention, confirmait le jugement de première instance ayant condamné le mandant à lui verser les commissions dues après la rupture du contrat. 

(CA Nîmes, 4 juin 2015, RG n°14/00408)

Vous pouvez consulter un article sur la faute grave de l'agent commercial qui délaisse son activité de manière conséquente.

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