vendredi 30 décembre 2016

Quel avenir pour les réseaux d’épilation à lumière pulsée ?

L’épilation à lumière pulsée ne doit être pas être pratiquée par d’autres professionnels que des médecins.

Le syndicat national des dermatologues-vénérologues a saisi le juge des référés aux fins de voir juger que les actes d’épilation à lumière pulsée pratiqués par les sociétés Starever et Délicate & Zen constituaient des actes d’exercice illégal de la médecine, produisant un trouble manifestement illicite.

Le 4 Juin 2015, la Cour d’appel de Douai a condamné les sociétés Starever et Délicate & Zen à fermer, sous astreinte, leurs établissements au motif que la pratique de l’épilation à lumière pulsée, en dehors du contrôle d’un médecin, constitue une activité illicite.

Les pourvois des sociétés Starever et Délicate & zen ont été réunis.

La société Starever fait d’abord grief à l’arrêt de la Cour d’appel de Douai d’avoir déclaré recevable le syndicat national des dermatologues-vénérologues reprochant que ce dernier est dépourvu du droit d’agir. 

En effet, la société Starever considère que le syndicat pouvait uniquement agir lorsque les faits en cause portent un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.

La société Starever fait valoir que le syndicat des dermatologues-vénérologues ne dispose d’aucune compétence particulière en matière d’épilation et qu’ainsi il n’avait aucune qualité pour agir.

La Cour de cassation rappelle simplement l’article 31 du Code de procédure civile, précisant que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

La Cour de cassation rappelle également les termes de l’article L.2132-3 du Code du travail, qui attribue un droit d’agir aux syndicats.

Elle conclue, enfin, en constatant que selon ses statuts, ce syndicat a pour objet la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels de ses membres, que tout médecin exerçant en France la spécialisation de dermatologie-vénérologie, inscrit au tableau de l’ordre des médecins, peut adhérer à ce syndicat.

Ainsi, en reprochant aux sociétés Starever et Délicate & Zen des pratiques susceptibles de relever d’une catégorie d’actes que la loi réservait aux médecins, le syndicat invoquait une atteinte aux intérêt professionnels de ses membres.

Le premier moyen est donc logiquement rejeté par la Cour de cassation.

Les parties font, également, grief à l’arrêt de la Cour d’appel de Douai de leur faire interdiction de pratiquer des actes d’épilation à lumière pulsée et de faire la publicité de tels actes.

Les parties formulent trois arguments, de droits, à l’appui de leur moyen :

- Elles soulèvent d’abord le fait que le juge des référés ne peut enjoindre une partie à cesser son activité que lorsque celle-ci constitue un trouble manifestement illicite. Elles soutiennent que l’illicéité manifeste du trouble n’est pas caractérisée lorsqu’il existe un conflit des normes. Or, selon ces sociétés, il existerait une contrariété entre l’arrêté du 6 Janvier 1962 et l’article 49 du TFUE relatif à la liberté d’établissement. La Cour d’appel avait fondé sa décision en précisant que la société Délicate & Zen « n’établit pas en quoi l’interdiction aux professionnels autres que les médecins, telle que prévue par l’arrêté ministériel litigieux, serait une entrave à la liberté d’établissement telle que définie par l’article 49 du traité ». Les sociétés avancent que la Cour d’appel a violé l’article 809 du Code de procédure civile en s’abstenant de rechercher si la restriction n’était susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice de la liberté d’établissement garantie par le traité.

- La société Délicate & Zen soutient ensuite que le principe de subsidiarité ne s’efface pas devant celui de proportionnalité. Ainsi, elle argue du fait que la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile, en ne contrôlant pas la proportionnalité de la mesure adoptée par l’Etat.

- Enfin, la société Délicate & Zen reproche à l’arrêt de la Cour d’appel de retenir qu’un état décide du niveau auquel il entend assurer la protection de la santé publique « peu importe l’absence ou non de danger pour la santé publique » pour caractériser un trouble manifestement illicite.

La Cour de cassation juge que la décision de la Cour d’appel de Douai est légalement justifiée.

En effet, la Cour de cassation constate que, selon ses statuts, les membres des syndicats doivent être des médecins exerçants la profession en France, là où la société a son siège social et exerce son activité en violation selon le syndicat de l’arrêté du 6 Janvier 1962.

La Cour de cassation en déduit que l’article 49 du TFUE ne s’applique donc pas à ce litige, dont les éléments se cantonnent à l’intérieur du territoire national.

Les sociétés formulent un dernier grief à l’arrêt, qui leur fait interdiction de pratiquer les actes d’épilation à lumière pulsée et la publicité de ces actes, arguant du fait que le présidant du Tribunal de Grande instance ne peut prescrire en référé que des mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite. Les sociétés avancent que la violation d’une réglementation n’est pas constitutive d’un trouble manifestement illicite.

La Cour de cassation rappelle que, constitue un trouble manifestement illicite, la violation évidente de la règle juridique. Elle juge que les sociétés Starever et Délicate & Zen ont violé l’article 2 de l’arrêté ministériel de 1962 et précise que les épilations à la pince et à la cire sont les seuls modes d’épilation qui peuvent être pratiqués par d’autres professionnels que les médecins.

De nombreuses condamnations sont déjà intervenues, sans toutefois enrayer l’exercice de cette activité en plein essor.

Par exemple, le tribunal correctionnel de Paris a condamné, le 15 mars dernier, plusieurs enseignes de soins esthétiques pour exercice illégale de la médecine, à des amendes allant jusqu’à 50.000 euros pour International Esthétique, qui comportait 150 instituts dans son réseau.

Notons également que l’avis de l’Ordre national des Infirmiers (ONI) du 21 septembre 2011 considérait déjà que l’utilisation par des infirmières de dispositifs tendant à l’élimination du système pileux, soit par lumière pulsée, soit par laser, est une pratique illégale exposant à des poursuites pénales et ne pourrait être garantie par leur assurance en responsabilité civile professionnelle.

Cette décision de la Cour de cassation confirme ces décisions, renforçant sa position en validant pour la première fois une fermeture d’établissement.

Au regard de cette décision, nous pouvons nous demander quel sera l’avenir des réseaux constitués autour du concept de l’épilation à lumière pulsée.

Le savoir-faire délivré dans ces réseaux étant considéré comme illicite pour des non-médecins.

(c.cass 14 Décembre 2016 n°15-21597 et 15-24610)

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