Derniers arrêts en matière de cautionnement
mardi 16 janvier 2018

Derniers arrêts en matière de cautionnement

La Cour de cassation rend deux arrêts importants sur le respect du formalisme, le principe de proportionnalité et le devoir de mise en garde de la caution .

Nous avions, dans une précédente chronique, signalé un arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 13 septembre 2017 qui semblait plus favorable aux créanciers.  Rendus sur la question de la proportionnalité du cautionnement, il indiquait en effet que le Code de la consommation n’impose pas « de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ».

Les deux arrêts rendus au mois de novembre apportent des précisions utiles sur plusieurs aspects.

Nous rappellerons tout d’abord que la mise en place d’un cautionnement exige un formalisme particulier. Il est ainsi exigé une mention manuscrite spécifique dès lors que l’engagement de caution est souscrit par une personne physique au profit d’un créancier professionnel (Code de la consommation, art. L.331-1, anciennement article L.341-2 du Code de la consommation). Une mention complémentaire est exigée en cas de cautionnement solidaire (Code conso. art. L.331-2). Dans ce cas par ailleurs le cautionnement doit être limité à un montant global défini contractuellement, comportant le principal, les frais, accessoires et intérêts (Code conso. Art. L.331-3).  

Au-delà de ces aspects formels, l’article L.332-1 du Code de la consommation pose un principe général de proportionnalité. Cet article prévoit en effet : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » 

En premier lieu, la Cour de cassation admet les cautionnements à durée indéterminée et le fait que la mention manuscrite prévue par l’article L. 331-1 du Code de la consommation soit alors modifiée. Or, jusqu’à présent il était admis que le formalisme exigé par cet article, qui prévoit qu’aucune autre mention ne peut être utilisée empêchait de mettre en place des cautionnement à durée indéterminée par acte sous seing privé. En effet, la formule manuscrite à apposer prévoyait la mention d’une durée pour le cautionnement. La Cour de cassation se fonde sur l’ancien article L.341-6 du Code de la consommation (devenu l’article L. 333-2) qui semblait autoriser les cautionnements à durée indéterminée. La Cour de cassation constate que le remplacement de la durée dans la mention manuscrite légale par une mention précisant que le cautionnement était souscrit „jusqu’au paiement effectif de toutes les sommes dues“ ne modifiait pas le sens et la portée de la mention manuscrite légale. Le cautionnement était donc valide. 

En deuxième lieu, la Cour de cassation apporte une précision sur l’appréciation du caractère proportionné du cautionnement. En l’espèce, le cautionnement avait été souscrit par un époux marié sous le régime légale de la communauté légale, sans l’accord de l’autre époux. La caution soutenait que les biens communs ne pouvant alors pas être appréhendés par le créancier, le caractère proportionné devait s’apprécier par rapport aux seuls biens propres de l’époux qui s’est porté caution. La Cour de cassation, considérant que l’article L. 341-2 du code de la consommation (devenu l’article L.332-1) relatif au caractère proportionné de l’engagement de la caution ne distinguait pas entre les biens propres et les biens communs, cette appréciation devait se faire sur l’ensemble des biens, quand bien même l’absence d’accord de l’autre époux rendait une partie de ces biens insaisissables.  

En troisième lieu, la Cour de cassation, dans le deuxième arrêt rendu le 15 novembre 2017, revient sur la question du devoir de mise en garde. Sa décision indique clairement que le devoir de mise en garde doit jouer quand bien même les biens ou revenus de la caution ne seraient pas disproportionnés par rapport à l’engagement demandé dès lors que la caution n’est pas une personne avertie. Au cas d’espèce la Cour de cassation relève par ailleurs que l’opération objet du cautionnement était vouée à l’échec dès le début. 

Ces deux décisions sont globalement favorables aux créanciers en cherchant manifestement à limiter les possibilités de recours des cautions. Toutefois, une incertitude dans la mise en oeuvre demeure du fait de la possibilité d’adapter les mentions manuscrites, de l‘impossibilité d’agir sur l’ensemble des biens, propres ou communs, de la caution mariée sous le régime légal qui n’aurait pas obtenu l’accord de son conjoint et de l’obligation de mise en garde même pour les cautions disposant de ressources suffisantes. Il est donc toujours fondamental de rester vigilant dans la mise en oeuvre de ces mécanismes afin qu’ils soient effectifs. Il conviendra de toujours garder des preuves de l’information de la caution, de sa mise en garde éventuelle et de l’appréciation de la proportionnalité de son engagement.  

Cass. com., 15 nov. 2017, n° 16-10.504 et Cass. com., 15 nov. 2017, n°16-.790 

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