Obligation de non concurrence post-contractuelle de l’agent commercial
lundi 17 juillet 2017

Obligation de non concurrence post-contractuelle de l’agent commercial

Doit être déclarée nulle la clause de non-concurrence post contractuelle stipulée dans un contrat d’agence commerciale qui n’est pas limitée géographiquement, qui n’est pas proportionnée aux intérêts du mandant, et qui ne vise pas à protéger un intérêt légitime de ce dernier

Sauf stipulation d’une clause de non-concurrence post-contractuelle valide, et sous réserve de ne pas commettre des actes de concurrence déloyale, l’agent commercial demeure libre de représenter, au terme de son contrat, des entreprises concurrentes de son mandant. 

L’arrêt de la Cour de cassation du 11 mai 2017  est l’occasion de revenir sur les critères d’appréciation de la validité d’une clause de non concurrence post-contractuelle dans un contrat d’agence commerciale, et sur la caractérisation d’actes de concurrence déloyale

Dans cet arrêt, l’agent commercial était soumis à une clause lui interdisant pendant les deux ans suivant la cessation des effets du contrat d’agence, d’accepter la représentation d’entreprises concurrentes de son mandant, dans les villes dans lesquelles il s’était rendu pour des missions au cours de l’exécution de son contrat. 

Employé par une société concurrente de son mandant, crée par sa propre femme, dès la fin de son contrat d’agence, l’agent commercial est assigné par son mandant, en violation de la clause de non concurrence post-contractuelle et en concurrence déloyale, du fait de l’utilisation des méthodes de son mandant. 

La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel ayant jugé, au regard des conditions de validité de droit commun, que la clause de non-concurrence n’était pas valide dès lors : 

- que le périmètre géographique de l’obligation n’était ni circonscrit ni déterminable au moment de la conclusion du contrat, mais appelée au contraire à s’étendre sans aucune limite à tout le territoire français au fur et à mesure de l’exécution de celui-ci. 

La motivation de la Cour d’appel, et la confirmation de la Cour de cassation sur ce point, peuvent surprendre dès lors que le périmètre de l’obligation était bien circonscrit et déterminable à la date de signature du contrat, puisqu’il correspondait aux villes dans lesquelles l’agent avait réalisé des missions pendant son contrat. Plus que l’indétermination du périmètre géographique de l’obligation, il semble que ce soit le caractère disproportionné de celui-ci qui ait en réalité amené la Cour d’appel à considérer que le critère de limitation géographique n’était pas rempli. 

- que le mandant ne disposait pas d’une clientèle fidèle ou attachée à une zone d’achalandage, en raison de son activité d’acheteur de métaux précieux, qui ne donnait lieu qu’à des transactions ponctuelles, non ou peu renouvelables, de sorte que la clause n’avait pas pour but de protéger la clientèle du mandant et n’était donc pas proportionnée à l’objet du contrat. 

Là encore, la motivation peut surprendre puisque, plus que le caractère disproportionnée de la clause, c’est manifestement son absence d’intérêt légitime pour le bénéficiaire qui était en cause. 

- la clause n’avait pour objet que d’interdire l’accès au marché national à l’agent commercial, ce qui ne caractérisait pas la protection d’un intérêt légitime. 

Cette décision traduit une appréciation particulièrement stricte des conditions de validité d’une clause de non-concurrence post-contractuelle, au détriment des mandants. 

Débouté sur le fondement de la clause stipulée au contrat, le mandant avait également formée une demande en concurrence déloyale, et reprochait à l’agent d’utiliser ses méthodes commerciales dans le cadre de sa nouvelle activité. 

Sur ce point, la Cour de cassation confirme également l’arrêt d’appel ayant rejeté le grief de concurrence déloyale au motif d’une part que les méthodes commerciales en question étaient utilisées par plusieurs acteurs du secteur, et n’étaient pas spécifiques au mandant,  et au motif d’autre part que l’agent n’avait pas utilisé les signes distinctifs de son mandant, de sorte qu’aucun risque de confusion n’était possible. 


(Cass.Com., 11 mai 2017, n°15-12872)

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