De l’intérêt de se protéger du parasitisme par le contrat de franchise
mardi 11 juillet 2017

De l’intérêt de se protéger du parasitisme par le contrat de franchise

En cas de parasitisme du franchisé après la cessation des effets du contrat de franchise, une action fondée sur un engagement contractuel du franchisé est plus efficace que celle fondée sur sa responsabilité délictuelle. 

Tous les franchiseurs aspirent à protéger leur savoir-faire à la cessation des effets du contrat de franchise. Ils souhaitent donc que le franchisé se différencie s’il exerce, après la cessation des effets du contrat, une activité concurrente. En l’absence d’une clause le prévoyant au contrat de franchise, il est souvent extrêmement difficile d’obtenir du franchisé la cessation du comportement que le franchiseur estime parasitaire

Dans un arrêt de la Cour d’Appel de Lyon du 13 avril 2017, un franchiseur qui exploite un concept de coiffure low-cost, assigne l’un de ses anciens franchisés. Il l’accuse notamment d’actes de parasitisme qui consisteraient selon lui à définir les services d’une manière approchante, et d’adopter un positionnement à bas coût. La Cour d’Appel confirme la décision ayant rejeté les prétentions du franchiseur au motif que le savoir-faire évoqué ne revêt pas une originalité suffisante. En d’autres termes, le franchiseur a échoué à démontrer en quoi son savoir-faire méritait une protection par le parasitisme

C’est une solution qui est extrêmement classique, mais cela signifie que chaque franchiseur a intérêt à se protéger non pas en se fondant sur la responsabilité civile délictuelle de son ancien franchisé en le poursuivant en parasitisme, mais en prévoyant au contrat, en anticipant par des clauses claires ce que le franchisé, dans l’exercice de sa future activité concurrente, n’aura pas le droit de réaliser. 

Ainsi, il pourra viser les éléments les plus distinctifs du concept et prescrire au franchisé de ne pas les exploiter au moins pendant une durée déterminée. Ainsi, le franchiseur disposerait d’éléments tangibles qui consistent dans des obligations contractuelles du franchisé qu’il pourrait aisément faire exécuter en justice. 

Une illustration par exemple avec un vieil arrêt relatif au réseau « Eléphant Bleu », stations de lavage. L’enseigne utilise les couleurs blanc et bleu ; le blanc comme la propreté, et le bleu comme l’eau, tout cela était assez banal. Sauf qu’Eléphant Bleu avait anticipé et prévu dans son contrat de franchise que le franchisé ne devra plus, après la cessation des effets du contrat, pour l’exploitation de sa station de lavage sous sa propre enseigne, utiliser ces deux couleurs : le blanc et le bleu. Eléphant Bleu avait été approuvé d’avoir demandé en référé la cessation de l’usage des couleurs blanche et bleue puisque le franchisé avait, bien que ces couleurs soient tout à fait banales dans le secteur de la propreté, accepté de ne plus les utiliser après la cessation des effets du contrat de franchise

Voilà par cette arrêt une illustration de l’intérêt d’anticiper les conséquences de cette cessation si vous souhaitez ne pas être parasité. 

CA Lyon 13 avril 2017

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