Un contrat de distribution requalifié en contrat de franchise (Franchise Magazine, Juin 2015)
lundi 15 juin 2015

Un contrat de distribution requalifié en contrat de franchise (Franchise Magazine, Juin 2015)

 

Un distributeur ayant conclu un contrat de distribution qualifié par les parties de « contrat de partenariat commercial  avec un fournisseur agit en résolution du contrat » pour manquement du fournisseur à ses obligations contractuelles.

Le tribunal de commerce de Tours, amené par les parties à se prononcer sur la qualification du contrat en cause, a jugé que  ce-dernier était un contrat de franchise, et prononcé la résolution de celui-ci aux torts exclusifs du franchiseur.

La Cour s’est également prononcée sur la qualification du contrat, bien que cette question n’était pas déterminante de l’issue du litige, puisque le demandeur fondait son action sur des obligations stipulée au contrat de partenariat.

Pour caractériser l’existence d’un contrat de franchise,  la Cour a retenu divers éléments.

Tout d’abord, la Cour a retenu l’engagement du fournisseur de mettre à disposition un savoir-faire spécifique, consistant dans une formule de nettoyage itinérant sans eau et avec des produits biologiques, qualifié successivement dans le contrat de « concept révolutionnaire », de « formule confidentielle », de « méthode inédite » ou encore de « savoir-faire unique ».

Ensuite la Cour a retenu l’existence d’une formation obligatoire préalable d’une durée de 40 heures qualifiées dans le contrat de « processus complet de formation et de suivi ». Cette formation caractérisait  l’assistance dont bénéficiait le distributeur.

La Cour a également relevé la mise à disposition au profit du distributeur de signes distinctifs, et notamment l’obligation de respecter un aménagement spécifique défini en utilisant les signes et présentoirs portant la marque, et plus généralement de respecter « l’image commune des points de vente » et d’installer une enseigne portant la marque des produits distribués.

La Cour a, en outre, observé que le fournisseur, sur un plan sémantique faisait lui-même référence à la notion de « franchise » dans les différents documents précontractuels, et ce à plusieurs reprises.

Ainsi,  la Cour a relevé l’existence des trois éléments essentiels du contrat de franchise, que sont la mise à disposition d’un savoir-faire, la délivrance d’une assistance pour la mise en œuvre de ce savoir-faire, et la mise à disposition de signes distinctifs.

Elle a jugé  à ce titre que le contrat de partenariat commercial « organise bien la distribution (…), au travers d’un réseau, de produits et de services (…) dans un cadre supposant la mise en œuvre d’un savoir-faire spécifique, une collaboration étroite entre les cocontractants et le respect de signe de ralliement de la clientèle »

La Cour a ensuite relevé divers autres éléments, sans préciser s’ils avaient déterminé sa décision de requalification du contrat. La Cour a ainsi observé que le contrat avait été conclu intuitu personae, qu’il comportait un droit d’entrée et des redevances, une obligation d’approvisionnement exclusif et qu’un document d’information précontractuel avait été délivré.

Ces éléments  ne sauraient permettre à eux seuls de caractériser l’existence d’un contrat de franchise, dès lors qu’ils ne sont pas propres à un contrat de franchise.

Cette décision rappelle que pour éviter tout risque de requalification d’un contrat, il est impératif de bien définir les obligations à la charge des parties au regard de l’objet du contrat. Il convient en particulier d’adopter le vocabulaire propre à chaque type de contrat, tant dans le contrat lui-même que dans les documents précontractuels.


Cour d'Appel d'Orléans, 16 avril 2015, n°14/01807
             

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