Directive européenne du 14 avril 2016 sur la protection des secrets d'affaires
lundi 20 juin 2016

Directive européenne du 14 avril 2016 sur la protection des secrets d'affaires

Le 14 avril dernier  le Parlement Européen a adopté la Directive Européenne sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulguées (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicite.

L’objet général de cette directive est de défendre les secrets d’affaire des entreprises européennes et de les protéger contre l’espionnage industriel, en harmonisant en particulier au sein des Etats membres les règles en matière de réparation civile.

Elle comporte également des mesures portant sur la protection du caractère confidentiel des secrets d’affaires au cours des procédures judiciaires. Celles-ci sont en effet par principe publiques, ce qui peut dissuader des titulaires de secrets d’affaires d’agir. Parmi ces mesures devront figurer au moins :

-    La limitation des personnes pouvant accéder aux documents contenant des secrets d’affaires ;

-    La limitation du nombre de personnes pouvant accéder aux audiences ou aux notes d’audience ou procès-verbaux ;

-    Le fait de mettre à la disposition d’autres personnes que celles ci-dessus autorisées des versions non confidentielles de la décision, au sein de laquelle les passages contenant les secrets d’affaires ont été supprimés ou biffés.

Comment les stipulations de cette directive peuvent-elles trouver à s’appliquer dans les entreprises en réseaux de distribution ?

Tout d’abord compte tenu de la définition des secrets d’affaires. Au sens de la directive, on entend en effet par secret d'affaires, des informations qui répondent à toutes les conditions suivantes:

a)  elles sont secrètes en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l'assemblage exacts de leurs éléments, elles ne sont pas généralement connues des personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre d'informations en question, ou ne leur sont pas aisément accessibles;

b)  elles ont une valeur commerciale parce qu'elles sont secrètes;

c)  elles ont fait l'objet, de la part de la personne qui en a le contrôle de façon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrètes.

Il s’agit donc d’une définition qui peut inclure la notion de savoir-faire tel qu’on l’entend en franchise mais n’y est pas limitée et peut s’appliquer à divers types d’enseignes ou de réseau.

La directive n’a toutefois pas pour objet de créer un droit exclusif sur les secrets d’affaires. Ainsi, son article 3 prévoit par exemple que l’obtention d’un secret d’affaire est licite lorsqu’elle résulte d’une découverte ou d’une création indépendante ou lorsqu'elle résulte de l’observation, l'étude, le démontage ou le test d'un produit ou d'un objet qui a été mis à la disposition du public ou qui est de façon licite en possession de la personne qui obtient l'information et qui n'est pas liée par une obligation juridiquement valide de limiter l'obtention du secret d'affaires.

Il sera très important que les enseignes disposent de mesures visant à conserver confidentielles leurs secrets d’affaire. C’est en effet une condition pour reconnaitre qu’il s’agit d’un secret d’affaire. C’est également un élément qui devra, en application de l’article 11 de la directive, être spécifiquement pris en compte par les autorités judiciaires compétentes lors de l’appréciation du bien-fondé d’une demande qui leur sera soumise. La directive ne précise pas les mesures pouvant être prises. Si les contrats de distribution comportent en principe des clauses de confidentialité, il conviendra de s’en assurer pour les employés mais il conviendra également de prendre des mesures spécifiques pour limiter l’accès aux secrets à certaines personnes par exemple, et de pouvoir en justifier.

La directive précise également que le demandeur doit être le détenteur du secret d’affaires, lequel se définit comme toute personne physique ou morale qui a le contrôle d’un secret d’affaire de façon licite. Au sein des groupes ou réseaux de distribution, il pourra dans ce cadre être nécessaire de formaliser les droits sur les secrets d’affaires, afin que la société qui aurait pour rôle d’assurer la protection des secrets d’affaires (ex : l’entité en charge du développement d’un réseau de franchise) puisse justifier de sa détention légitime des secrets d’affaires auprès du tribunal saisi.


Les Etats membres ont deux ans, à compter de son adoption, pour transposer cette directive dans leur droit interne. Dans l’attente de sa transposition en droit français, les enseignes ont tout intérêt à travailler aux modalités de protection de leurs secrets d’affaires, pour assurer l’effectivité d’actions qui seraient par la suite engagées.

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