Validité des clauses de non-concurrence et de non-affiliation post-contractuelles
lundi 22 octobre 2018

Validité des clauses de non-concurrence et de non-affiliation post-contractuelles

Rappel des conditions de validité des clauses de non-concurrence et de non-affiliation post-contractuelles dans un contrat de franchise.  

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 03 octobre 2018 , est l’occasion de revenir sur les conditions de validité des clauses de non-concurrence et de non-affiliation post-contractuelles.   

Dans le cadre d’un litige opposant d’une part deux franchiseurs de deux enseignes de vente et de pose de cuisines appartenant au même groupe, et d’autre part trois franchisés, ayant le même gérant portant sur le non-renouvellement des trois contrats de franchise, les franchisés font valoir devant les juridictions que les clauses de non-concurrence et de non-affiliation post-contractuelles auxquelles ils sont soumis dès la cessation des effets du contrat sont nulles. 

Les deux clauses étaient les suivantes :  

15.1.2. non-concurrence après la cessation du contrat

Pendant une durée d'un an à compter de la cessation du contrat, le Franchisé et le Représentant s'interdisent, directement ou indirectement, d'exercer et/ou de s'intéresser à une activité similaire en tout ou partie à celle du franchiseur, dans le ou les locaux dans lequel ou lesquels le Franchisé aura exercé l'activité IXINA au jour de la cessation du contrat. 

Le Franchisé et le Représentant se portent fort également du respect de cette obligation :

  • s'il est une personne physique, par ses parents jusqu'au quatrième degré direct ou par alliance ;
  • s'il est une personne morale, par les associés qui détiennent son capital social, les parents jusqu'au quatrième degré direct ou par alliance desdits associés, ainsi que par les sociétés qui la contrôlent directement ou indirectement au sens de l'article L.233-3 du code de commerce.

15.2 Obligation de non-réaffiliation

Le Franchisé s'engage expressément à ne pas s'affilier, adhérer ou participer de quelque manière que ce soit à un réseau concurrent du Réseau ou à en créer un lui-même et, plus généralement, à se lier à tout groupement, organisme ou entreprise directement concurrent du Franchiseur. 

Il se porte fort du respect de cette interdiction par les personnes énumérées au deuxième alinéa de l'Article 15.1.1. 

Cette interdiction vaudra pendant toute l'exécution du Contrat et se poursuivra pendant un an à compter de la cessation du contrat et pour le territoire de la France métropolitaine.

I. La clause de non-concurrence post-contractuelle 

S’agissant de la clause de non-concurrence post-contractuelle, les franchisés faisaient valoir que celle-ci n’était pas limitée, ni dans son objet, ni dans l’espace, qu’elle n’était pas légitime et pas proportionnée.  

La Cour rappelle tout d’abord que pour être valide, une clause de non-concurrence doit être justifiée par la protection des intérêts légitimes de son créancier et ne pas porter une atteinte excessive à la liberté de son débiteur, c'est-à-dire être limitée quant à l'activité, l'espace et le lieu qu'elle vise, et enfin, elle doit, au regard de la mise en balance de l'intérêt légitime du créancier de non-concurrence et de l'atteinte qui est apportée au libre exercice de l'activité professionnelle du débiteur de non-concurrence, être proportionnée. 

La Cour rappelle également que si l'application du règlement n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées n'est pas explicitement soulevée, les conditions d'exemption automatique des clauses de non-concurrence post contractuelles suivantes prévues dans le règlement d'exemption donnent un guide d'analyse :

a) l'obligation concerne des biens ou des services en concurrence avec les biens ou services contractuels ;

b) l'obligation est limitée aux locaux et aux terrains à partir desquels l'acheteur a exercé ses activités pendant la durée du contrat ;

c) l'obligation est indispensable à la protection d'un savoir-faire transféré par le fournisseur à l'acheteur ;

d) la durée de l'obligation est limitée à un an à compter de l'expiration de l'accord.

1. Sur la limitation de l’objet 

S’agissant de l’objet, les franchisés font valoir que la clause n’était pas limitée quant à l’objet puisqu’elle vise « toute activité similaire en tout ou partie ». Ils soutiennent à ce titre que la notion d’activité similaire est imprécise et que la notion « en tout ou partie » ne permet pas de dire si l’activité de vente de chaises et de tables doit être considérée comme une activité partiellement concurrente ou non.   

Le franchiseur estime pour sa part que la notion d' « activité similaire » doit s'entendre comme les biens ou les services en concurrence avec les biens ou services contractuels et que celle de « en tout ou partie » signifie que si l'ancien franchisé exerce une activité dont une partie seulement est similaire à celle exercée précédemment, alors il tombe sous le coup de l'interdiction. 

En l’espèce, la Cour relève que l'objet du savoir-faire transmis est décrit en préambule du contrat de franchise, dans la présentation du franchiseur qui « a mis au point un système de distribution de cuisines sous enseigne Ixina (ou Cuisine Plus) ». La Cour considère donc que l'activité visée est donc sans aucune ambiguïté la distribution de cuisines, comprenant la vente et la pose. 

La Cour juge par ailleurs que la mention « en tout ou partie » signifie que si l'ancien franchisé exerce une activité dont une partie seulement est similaire et donc concurrente à celle exercée précédemment, alors il tombe sous le coup de l'interdiction.   

2. Sur la limitation dans l’espace 

S’agissant de la limitation dans l’espace, les franchisés soutiennent que le caractère proportionné de la clause doit être apprécié par son application concrète et non à la simple lecture du contrat ; ils indiquent ainsi que c'est le non renouvellement simultané de l'ensemble des contrats qui porte atteinte à la limitation de la clause de non-concurrence dans l'espace dès lors que la non-concurrence s'exprime sur la totalité des point de ventes de leurs points de vente.

Sur ce point, la Cour relève que l'interdiction prévue par chaque clause comporte en l'espèce une limitation dans l'espace qui est réduite au minimum puisqu'elle ne porte que sur les locaux même où étaient exercées les activités sous franchise, et que la non-concurrence dans les mêmes locaux est indispensable pour éviter tout risque de confusion entre les enseignes qui pourrait intervenir dans ces locaux suite aux fins de contrats. La Cour ajoute enfin que la clause n'interdit pas à l'ancien franchisé l'exercice de sa profession mais le contraint seulement, au moins temporairement, à déplacer le siège de son activité.

3. Sur le caractère légitime de la clause 

S’agissant par ailleurs de la question de la légitimité de la clause de non-concurrence, les franchisés contestent l’existence d’un savoir-faire, et par conséquence le caractère légitime de la clause de non-concurrence.  

Sur ce point, la Cour juge qu’il appartient aux franchisés de démontrer cette absence de savoir-faire, ce qu'ils échouent à faire. La Cour relève au contraire que les franchisés ont attendu respectivement 19 et 12 ans pour contester l’existence du savoir-faire de chacun de deux franchiseurs, et que les franchisés ont toujours payé les redevances de franchise ayant pour contrepartie la transmission du savoir-faire.  

La Cour relève encore que les franchiseurs établissent l’existence d’un savoir-faire, du fait notamment de l’augmentation de leur nombre de franchisés depuis la signature des contrats de franchise en cause, de l’existence d’une bible et de formations au savoir-faire.   

4. Sur le caractère proportionné de la clause 

Enfin, s’agissant du caractère proportionnée de la clause, les franchisés faisaient valoir qu’une clause de confidentialité aurait suffi à assurer la protection du savoir-faire, et que le maintien des clauses de concurrence simultanément peut avoir des conséquences dramatiques en terme d'emploi, autrement dit pourrait entraîner le licenciement de l'ensemble des salariés, spécialement formés à la pose de cuisines. 

S’agissant de la clause de confidentialité, la Cour juge que les clauses de non-concurrence et celles de confidentialité ont des objets distincts dans la mesure où la clause de confidentialité vise à empêcher la communication du savoir-faire et à préserver son caractère secret, tandis que la clause de non-concurrence vise à interdire l'exploitation du savoir-faire. La Cour en conclut que le franchiseur peut donc, sans enfreindre le principe de proportionnalité, prévoir les deux types de clauses pour protéger son savoir-faire. 

S’agissant de la conséquence de l’application des clauses de non-concurrence, la Cour juge que la condition du maintien de l'emploi ne fait pas partie des conditions pour apprécier la validité d'une clause de non-concurrence, car il appartient au franchisé d'anticiper le terme de son contrat pour garantir la pérennité de l'emploi. La Cour rappelle en outre que la clause de non-concurrence de l'espèce n'interdit pas de façon absolue d'exercer toute activité de cuisiniste, mais d'exercer cette activité dans le même local, pendant une durée d’un an.  

Finalement, la Cour juge que la clause de non-concurrence post-contractuelle contenue dans les contrats de franchise est justifiée par la protection des intérêts légitimes des franchiseurs, ne porte pas une atteinte excessive à la liberté des franchisés, étant limitée quant à l'activité, l'espace et le lieu qu'elle vise, et  n'empêchant pas le débiteur d'exercer toute activité professionnelle. 

La Cour ajoute que cette analyse est confortée par la vérification des quatre conditions d'exemption automatique du règlement d’exemption n°330/2010.  

En conséquence, la Cour confirme le jugement ayant rejeté les demandes d'annulation des clauses de non-concurrence

II. Sur la clause de non-affiliation post-contractuelle 

Les franchisés faisaient également valoir que la clause de non-affiliation post-contractuelle était nulle faute d’être limitée dans l’espace.  

La Cour relève tout  d’abord que si une clause de non-affiliation est distincte d'une clause de non-concurrence, par la restriction, en principe moins importante, apportée à la liberté commerciale du franchisé, en ce qu'elle interdit simplement l'affiliation à un réseau concurrent, mais non l'exercice, en indépendant, de l'activité concurrente, par l'ancien franchisé, sous son propre nom ou sous sa propre enseigne, elle ne doit cependant pas, comme une clause de non-concurrence, porter une atteinte disproportionnée aux intérêts du débiteur, outrepassant la nécessaire protection du savoir-faire du créancier. 

En l’espèce, elle juge que la clause, emportant interdiction de s'affilier à un réseau concurrent sur l'ensemble du territoire métropolitain, est insuffisamment limitée dans l'espace, du fait que l'activité de chacun des franchisés s'exerçait dans des agences situées dans le nord de la France, de sorte qu'elle n'est pas proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur et porte une atteinte excessive aux intérêts des franchisés débiteurs. 

La Cour confirme en conséquence le jugement ayant prononcé la nullité de la clause de non-affiliation post-contractuelle.  

Rappelons enfin que pour les contrats entrés en vigueur après le 1er octobre 2016, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, il conviendra simplement d’établir pour établir la validité d’une clause de non-concurrence post-contractuelle que les quatre conditions fixées à l’article L.341-2 du Code de commerce, qui reprennent les conditions de validité du règlement d’exemption n°330/2010, sont remplies.  

CA Paris, 03 octobre 2018, n°16/11454

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