Centrale de référencement : peut-elle imposer un service centralisé de paiement ?
lundi 5 février 2018

Centrale de référencement : peut-elle imposer un service centralisé de paiement ?

Un avis de la Commission d’Examen des Pratiques Commerciales (CEPC) publié 29 janvier 2018 vient préciser les conditions dans lesquelles une centrale peut imposer un service de paiement centralisé.

La situation soumise à la CEPC était la suivante: une centrale de référencement incitait, « très fortement selon les termes du contrat, les fournisseurs avec lesquels elle contractait à recourir à un établissement financier étranger qui centralisait les paiements. Cet établissement s’engageait pour le compte des adhérents de la centrale à payer les fournisseurs pour les livraisons faites, et garantissait le paiement au fournisseur à la condition d’avoir reçu copie de la facture dans les dix (10) jours de la livraison et moyennant le paiement, par le fournisseur, d’une rémunération de 1,4% du montant de la facture. Le contrat conclu entre le fournisseur et la centrale prévoyait également que l’établissement financier pouvait opérer un règlement anticipé en appliquant le taux d’escompte convenu entre le fournisseur et la centrale.

L’auteur de la saisine interroge la CEPC sur la légalité de cette pratique relevant par ailleurs qu’il en résultait un délai de paiement supérieur à 45 jours et que le coût des prestations apparaissait très élevé.

La CEPC distingue plusieurs hypothèses: 

  1. Si le recours à cette solution de centralisation des paiements n’est pas imposé mais simplement proposée et que le fournisseur conserve le choix d’y recourir ou non et de traiter directement ou non avec les adhérents et être réglé directement par eux, cette pratique n’appelle pas de réserve, hormis le fait que le système proposé doit toujours être conforme aux prescriptions légales sur les délais de paiement de l’article L. 441-6 du Code de commerce.
  2. Si le recours à ce service est imposé, la CEPC considère que cette pratique peut être qualifiée de refus d’achat et qu’elle ne constitue pas en soi une pratique restrictive de concurrence visée par le titre IV du livre IV du Code de commerce. Toutefois, l’analyse pourrait être différente : 
  • au regard des pratiques anticoncurrentielles du titre II du livre IV du Code de commerce (entente, abus de position dominante notamment), dès lors que l’acceptation constituerait une condition d’accès du fournisseur au marché de la commercialisation de ses produits);
  • si l’analyse de la situation amenait à considérer que la relation était significativement déséquilibrée compte tenu des conditions financières pratiquées pour ce service au regard des condition usuelles de ces services ou manifestement disproportionnée par rapport aux services fournis ou si ceux-ci ne présentent aucun intérêt pour le fournisseur. Cette analyse peut être menée au regard des articles L. 442-6, I, 1°) et L.442-6,  I, 2°) du Code de commerce ou encore de l’article 1171 du Code civil si le contrat avec la centrale devait s’analyser comme un contrat d’adhésion au sens de l’article 1110 du Code civil. 

Enfin la mise en place de tels services ne pose donc aucune difficulté si elle est facultative. Si elle est imposée elle n’est pas en soi prohibée mais elle ne doit pas caractériser un déséquilibre significatif et les services fournis ne doivent pas être manifestement disproportionnés. En toute hypothèse, les délais de paiement imposés par el Code de commerce français doivent être respectés. 

CEPC - avis n°17-12 du 21 septembre 2017 

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