lundi 27 février 2017

Rupture brutale non justifiée par un cas de force majeure, ni par un manquement du partenaire à ses obligations

Est condamné pour rupture sans préavis un fournisseur ayant mis fin à une relation commerciale par courriel sans justifier d’un cas de force majeure, ni de manquements de son partenaire à ses obligations.

Une société ayant son activité dans le commerce en gros de téléphones portables s’approvisionnait auprès d’un fournisseur depuis 2010.

Le 7 juin 2012, le fournisseur a informé ce distributeur qu’il réorganisait son activité, le solliciterait lorsqu’il aurait des téléphones à lui proposer et en conséquence ne répondrait plus à ses demandes.

Finalement en décembre 2012, le fournisseur procède à la cession de sa branche téléphonie mobile.

Le distributeur s’estimant victime d’une rupture brutale de la relation commerciale assigne le fournisseur.

Parallèlement, le fournisseur assigne son distributeur en paiement de sommes dues.

Débouté de sa demande fondée sur la rupture brutale de la relation commerciale et condamné à payer les factures dues au fournisseur en première instance, le distributeur interjette appel du jugement.

Sur la rupture brutale de la relation commerciale : 

La Cour confirme que :

  • si les livraisons portaient sur des quantités variables, les chiffres d’affaires communiqués depuis 2010 démontraient que la relation commerciale revêtait un caractère suivi, stable et habituel ;
  • les relations entre les parties se sont interrompues le 7 juin 2012 lorsque le fournisseur a informé son distributeur par courriel qu’il interrompait ses livraisons ;
  • suite à ce courriel, aucune commande n’a été passée.

La Cour considère donc que la rupture est intervenue sans préavis et infirme le jugement en ce qu’il a considéré qu’il n’y avait pas de rupture brutale.

Dans cette affaire, le fournisseur indiquait que cette rupture se justifiait tant par le non-paiement par le distributeur de ses factures que par un cas de force majeure tenant aux problèmes d’approvisionnement et à la cession de son activité.

Sur ces justifications, la Cour considère que :

  • les problèmes d’approvisionnement ou la cession de son activité ne constituaient pas un cas de force majeure car ils n’étaient ni imprévisibles, ni insurmontables, ni irrésistibles ;
  • la cession était intervenue en décembre 2012, soit à une date postérieure à la rupture.

Elle ajoute que :

  • le fournisseur a réclamé le paiement de ses factures postérieurement au courriel de rupture ;
  • ce courriel ne faisait ni état d’un défaut d’approvisionnement, ni de la cession d’activité, ni du défaut de paiement.

Elle estime donc que le fournisseur ne rapporte la preuve ni d’un cas de force majeure, ni d’un manquement du distributeur à ses obligations propre à justifier une rupture sans préavis.

Eu égard à la durée de la relation commerciale (2 ans et 4 mois) et aux usages du commerce, le préavis est fixé à 2 mois.

Sur le préjudice et les factures dues au fournisseur : 

Le préjudice indemnisable, constitué de la marge brute que le distributeur pouvait escompter, est évalué à 12.692,15 euros. Le fournisseur est donc condamné au paiement de cette somme.

Par la suite, la Cour confirme le jugement ayant condamné le distributeur à la somme de 22.920,73 euros au titre des factures dues, le distributeur ne contestant pas devoir cette somme.

La Cour ordonne donc la compensation des créances.

CA Paris, 10 février 2017, n°15/01381

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