Responsabilité partielle du franchisé qui a librement négocié son contrat de franchise (L'Officiel de la Franchise, décembre 2015)
lundi 14 décembre 2015

Responsabilité partielle du franchisé qui a librement négocié son contrat de franchise (L'Officiel de la Franchise, décembre 2015)

Un contrat de franchise est requalifié en contrat de travail, et la Cour d'Appel de Rouen en tire les conséquences en matière de responsabilité contractuelle du franchiseur. Sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la Cour estime que la responsabilité est partagée, parce que le franchisé a librement négocié son contrat.

Un franchiseur conclut un contrat de franchise avec deux sociétés en cours de constitution (le franchisé). Sont également signataires plusieurs sociétés en qualité de titulaires des droits de propriété intellectuelle concédés au franchisé.

Les termes du contrat de franchise imposent au franchisé d’adhérer à une organisation professionnelle représentative. Cependant, ces institutions représentatives de la profession refusent la demande d’adhésion du franchisé en raison de l’absence d’indépendance du franchisé par rapport au franchiseur.

Le franchisé engage plusieurs procédures à l’encontre du franchiseur, lui reprochant d’avoir été trompé, notamment:

o Le franchiseur et les autres signataires du contrat de franchise sont assignés par le franchisé et ses 4 associés en indemnisation de leur préjudice devant le Tribunal de commerce de Rouen ;
o le franchiseur est assigné par les 4 associés du franchisé devant le Conseil des Prud’hommes en vue de faire requalifier le contrat de franchise en contrat de travail.

En première instance, le Conseil des Prud’hommes requalifie le contrat de franchise en contrat de travail et accorde diverses sommes aux demandeurs.
Concernant l’indemnisation du préjudice, le Tribunal de commerce de Rouen déclare le franchisé et ses 4 associés irrecevables pour défaut d’intérêt à agir. Ces derniers interjettent appel du jugement.

Sur le fond, la Cour d’appel de Rouen, dans une décision du 1er octobre 2015 :

- déboute les demandeurs sur fondement du contrat de franchise:
o requalifié de contrat de travail, le contrat de franchise ne pouvait fonder une action des 4 associés de la société franchisée n vue d’en obtenir l’annulation, la résolution ou la caducité;
o dès lors que le contrat de franchise constituait pour chacun des associés un contrat de travail, il n’a pas pu faire l’objet d’une reprise par la société franchisée lors de son immatriculation ;  la société franchisée ne justifie donc pas de la qualité de partie au contrat.

- sur le plan délictuel :
o la Cour d’Appel rejette les demandes des 4 associés de la société franchisée dans la mesure où ils sont titulaires de contrats de travail, et qu’ils ne peuvent agir en responsabilité contractuelle devant le juge commercial. En outre, en vertu du principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, ils ne sont pas fondés à agir contre lui sur le fondement délictuel dès lors qu’ils ont déjà engagé une action contractuelle contre le franchiseur devant la juridiction prud’homale ;
o la société franchisée, victime d’une faute commise à l’occasion de la formation ou de l’exécution d’un contrat auquel elle n’est pas partie, était en droit de solliciter l’indemnisation de ce préjudice que cette faute lui a causé sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. Elle  peut donc agir en responsabilité quasi-délictuelle contre le franchiseur;
o le contrat de franchise comportait des dispositions organisant un lien de subordination entre franchiseur et franchisé et faisant obstacle à la réalisation d’une condition essentielle à l’exécution du contrat (adhésion auprès d’un organisme représentatif). La prévision de ces clauses dans le contrat de franchise constitue une faute ayant eu pour conséquence de faire perdre au franchisé la chance de pouvoir bénéficier du réseau de franchise et de développer une activité dans ce domaine ;
o Néanmoins, la rencontre des consentements et de l’accord des parties sur des stipulations de la future convention était nécessaire à la formation du contrat. Dès lors, la faute porte sur la conception défectueuse d’une stipulation contractuelle librement négociée entre les parties. La faute commise par le franchiseur apparaît d’un niveau de gravité supérieur à celui des franchisés. 

La Cour d’appel de Rouen fixe donc la part de responsabilité du franchiseur à 2/3 dans la survenance du dommage subi par le franchisé, l’autre tiers incombant aux parties ayant signé le contrat de franchise en qualité de franchisés. Cet arrêt est intéressant dans la mesure où la responsabilité entre le franchiseur et le franchisé est partagée. Même si le franchiseur est à l’origine du contrat de franchise, la Cour considère que le franchisé est également responsable du préjudice subi dans la mesure où la clause litigieuse a été librement négociée entre les parties. Il convient de noter qu’en l’espèce, les juges du fond n’ont pas vérifié si le franchisé avait véritablement été en mesure de négocier le contrat de franchise.

Décision de la Cour d'appel de Rouen du 1er octobre 2015, RG n°14/03146.

Nos solutions

Gouache Avocats est spécialisé en droit de la distribution et créé plus de 50 réseaux de distribution par an.

Gouache Avocats rédige vos contrats de distribution avec des outils méthodologiques éprouvés avec des centaines d’enseignes.

Les contrats de Gouache Avocats sont adaptés à votre activité, clairs pour vos partenaires et les magistrats.

Le contentieux est anticipé, prévenu et les outils pour l’aborder ont été pensés dès la rédaction du contrat.

De nombreux clients du cabinet sont régulièrement primés par des jurys professionnels (Espoirs de la Franchise, Révélations de la Franchise, Coups de Cœur de la franchise de l’Express, Prix des créateurs de commerce UNIBAIL RODAMCO, Enseignes d’Or, etc.).

Pour créer votre réseau de distribution et vous doter des contrats nécessaires à la réussite de votre développement

contactez GOUACHE AVOCATS