Condamnation du groupe Galec en matière de déséquilibre significatif
vendredi 4 décembre 2015

Condamnation du groupe Galec en matière de déséquilibre significatif

La Cour de Paris du 1er juillet 2015, relatif au déséquilibre significatif, condamne Galec, le groupement d'achats des centres Leclerc, à payer au Trésor Public 60M. d'euros au titre de restitutions ordonnées aux fournisseurs et 2M. d'euros au titre d'amende civile. 
Cet arrêt fait suite à une nouvelle action du Ministre de l’Economie, en matière de déséquilibre significatif, dans le secteur de la grande distribution alimentaire.

Effectivement, le Ministre de l’Economie a considéré que certaines clauses prévues dans les contrats entre Galec et les fournisseurs créaient un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, au profit de Galec. 

Le Ministre de l’Economie visait deux types de clauses en particulier, tout d’abord, le versement de ristournes de fin d’année en contrepartie de la constatation d’un courant d’affaire non chiffré.  Soit en contrepartie de la constatation d’un chiffre d’affaires limité par rapport au chiffre d’affaires de l’année précédente et sans commune mesure avec le chiffre d’affaires prévisionnel, ou soit sans aucune contrepartie.

Le deuxième type de clause visé par le Ministre de l’Economie concernait le versement d’acompte mensuel prévisionnel de ristournes avant le paiement de marchandises et alors même que l’engagement du distributeur ne serait effectif qu’à la fin de l’année.

Dans un premier temps, il y a un débat sur la recevabilité de l’action du Ministre de l’Economie. En effet, le groupe Galec soutenait que l’action du Ministre était irrecevable au motif que le Ministre devait informer les fournisseurs de l’introduction de son action, avant l’introduction de l’instance, afin de permettre aux fournisseurs de pouvoir exercer une action à titre principal et autonome et de ne pas les cantonner à un simple rôle d’intervenants à titre accessoire. 

Par ailleurs, le groupe Galec soutenait également que l’information donnée aux fournisseurs était insuffisante et inexacte. Sur ce point, la Cour déclare que l’action du Ministre de l’Economie est recevable. Tout d’abord, parce que le Conseil constitutionnel exige seulement que les parties au contrat soient informées par le Ministre de l’Economie, de l’introduction de son action, mais le Conseil constitutionnel n’exige pas que cette information soit préalable à l’introduction de son instance.

La Cour ajoute également que l’action du Ministre n’empêche pas les fournisseurs d’agir à titre principal et autonome. Enfin, la Cour considère que l’information donnée aux fournisseurs était suffisante. L’action est donc déclarée recevable par la Cour d’appel de Paris.

Dans un second temps, la Cour d’appel de Paris va caractériser le déséquilibre significatif. On rappellera que cette caractérisation se fait en deux temps. Tout d’abord, la Cour va démontrer l’existence d’un déséquilibre significatif et ensuite, elle va rechercher si Galec a soumis ou a tenté de soumettre son partenaire à un déséquilibre significatif. 

Concernant l’existence du déséquilibre significatif, la Cour d’appel considère que si la loi LME a instauré le principe de libre négociabilité des conditions de vente et fait des conditions particulières de vente le socle de la libre négociation, la loi n’a pas pour autant supprimé la nécessité de contrepartie ou de justification aux obligations des co-contractants. Alors même que ces obligations ne rentrent pas dans le cadre des services de coopérations commerciales. La Cour d’appel ajoute qu’une réduction du prix accordé par le fournisseur doit avoir pour cause l’obligation de prise par le distributeur à l’égard du fournisseur.
Par ailleurs, la Cour d’appel estime également que la loi entendue permet un contrôle de l’administration du prix négocié par comparaison avec le tarif du fournisseur et du respect de l’équilibre contractuel. Enfin, elle indique que la distinction entre les réductions conditionnelles et les réductions inconditionnelles n’impliquent pas que les réductions inconditionnelles n’aient pas été causées par une obligation spécifique à charge du distributeur. En tout état de cause, la remise ou la ristourne de fin d’année de Galec est une remise conditionnelle.

La Cour considère donc que la ristourne de fin d’année créée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Concernant le deuxième type de clause, à savoir le versement des acomptes mensuels, la Cour considère que ces acomptes ne doivent pas aboutir à permettre au distributeur de se constituer une avance sur trésorerie au frais du fournisseur, en obtenant le paiement des acomptes avant que le prix des marchandises ait été payé. Sur ce point, la Cour considère également que la clause constitue un déséquilibre significatif et procède donc à l’annulation de ces clauses. 

Concernant le deuxième critère, à savoir la soumission d’un partenaire au déséquilibre significatif, la Cour d’appel considère que Galec ne démontre pas qu’il y a eu des négociations entre elle et les fournisseurs. Elle considère donc que le déséquilibre significatif est caractérisé.  La Cour d’appel condamne par conséquent Galec à restituer au fournisseur une somme de plus de 61 millions, somme indûment versée par les fournisseurs. Elle indique également que cette restitution se fera par l’intermédiaire du Trésor Public afin d’éviter que Galec fasse pression sur les fournisseurs. 

Enfin, la Cour condamne Galec à une amende civile de 2 millions d’euros. Cet arrêt est critiquable dans la mesure où la Cour considère que la réduction de prix doit avoir une contrepartie, une cause, alors même que cela contrevient au principe de libre négociabilité des conditions de vente. 
Galec a fait un pourvoi de cet arrêt, il conviendra donc d’attendre l’arrêt de la Cour de cassation afin de savoir si l’arrêt sera cassé sur ce point.

Décision de la Cour d'appel de Paris du 1er juillet 2015.

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