Résiliation du contrat de franchise par le franchiseur : il doit prouver une faute suffisamment grave du franchisé (Toute la Franchise, janvier 2016)
lundi 11 janvier 2016

Résiliation du contrat de franchise par le franchiseur : il doit prouver une faute suffisamment grave du franchisé (Toute la Franchise, janvier 2016)

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1. Une société franchisée spécialisée dans la fabrication et vente de pizzas acquiert un fonds de commerce et conclut un contrat de franchise avec un franchiseur.

L’acte de cession de fonds de commerce prévoyait que le franchisé s’obligeait à prendre en location gérance un second fonds de commerce et à régulariser un second contrat de franchise avec le franchiseur.

Le second fonds de commerce est acquis par l’intermédiaire d’une autre société, dont le gérant est celui de la société exploitant le premier fonds de commerce. 
Selon le  contrat de location-gérance, la seconde société franchisée s’obligeait, au terme du contrat, à acquérir le second fonds de commerce sous condition suspensive de l’obtention du financement.
Cependant, la seconde société franchisée n’obtient pas le financement et n’est pas en mesure d’acquérir le second fonds de commerce.

2. Parallèlement, les conditions d’approvisionnement de la première société franchisée sont modifiées unilatéralement par le franchiseur , qui cesse de l’approvisionner et met un terme à sa connexion avec le réseau.

La résiliation du contrat de franchise aux torts du franchiseur est prononcée par le Tribunal de commerce. 
Le franchiseur et sa centrale d’achats interjettent l'appel de la décision de première instance et demandent notamment à la Cour d’Appel de Rennes de prononcer la résiliation du contrat aux torts du franchisé.

La Cour d’Appel de Rennes, dans une décision du 10 novembre 2015, juge que les griefs formés par le franchiseur contre la seconde société franchisée ne pouvaient justifier des mesures de rétorsion contre la première société franchisée. La Cour d’Appel considère que le franchiseur ne justifie pas de fautes d’une gravité suffisante pour résilier le contrat.

Elle alloue au gérant des deux sociétés franchisées un montant de 5.000 euros pour harcèlement procédural, dans la mesure où le franchiseur et sa centrale ont fait appel de la décision en réclamant des sommes démesurées et diffamé le gérant en l’accusant de multiples infractions pénales.

Déccision de la Cour d'appel de Rennes du 10 novembre 2015, RG n°13/08792.

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