La règlementation des loteries publicitaires et jeux concours
jeudi 24 novembre 2022

La règlementation des loteries publicitaires et jeux concours

Les loteries publicitaires et jeux-concours à destination des consommateurs permettent aux entreprises de promouvoir leurs produits et/ou services et de rendre plus attractive leur activité commerciale. 

Toutefois, ces démarches commerciales doivent respecter certaines obligations légales, tant dans leur contenu que dans leur formalisme, avant d’être diffusées aux consommateurs.  

1. Le régime juridique des loteries 

La loterie se définit légalement comme une « opération promotionnelle provoquant l’attribution d’un gain ou d'un avantage de toute nature par la voie d'un tirage au sort [...]ou par l'intervention d'un élément aléatoire »1.

Le critère déterminant de la loterie est donc l’attribution d’une dotation basée sur un aléa, un hasard. 

 
Les loteries, définies comme des jeux d’argent et de hasard, sont soumises une interdiction de principe par les articles L. 320-1 et suivants du Code de la Sécurité Intérieure. 

En effet, l’article susvisé interdit « toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l'espérance d'un gain qui serait dû, même partiellement, au hasard et pour lesquelles un sacrifice financier est exigé de la part des participants ».

Les loteries commerciales sont donc interdites si elles se caractérisent par quatre conditions cumulatives à savoir : 

Une opération proposée au public, 
L’espérance d’un gain, 
L’attribution de ce gain, due, même partiellement, au hasard, 
Et qui exige du participant un sacrifice de nature financière. L’investissement financier est même constitué lorsque le participant ne doit faire qu’une avance c’est-à-dire même dans le cas où le professionnel propose le remboursement de l’investissement postérieurement à la participation du candidat. 

Cette interdiction recouvre également le cas où la dotation est attribuée sur le « savoir-faire des joueurs », c’est-à-dire en raison des capacités et aptitudes du participant permettant l’attribution du lot. 

Cependant, cette interdiction des loteries ne recouvre que le cas de loteries entre professionnels

En effet, l’article L. 121-20 du Code de la Consommation autorise les loteries proposées par les professionnels à destination de consommateurs dans les termes suivants : 

« Dès lors qu'elles sont déloyales au sens de l'article L. 121-1, sont interdites les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels à l'égard des consommateurs, sous la forme d'opérations promotionnelles tendant à l'attribution d'un gain ou d'un avantage de toute nature par la voie d'un tirage au sort, quelles qu'en soient les modalités, ou par l'intervention d'un élément aléatoire ». 

Ainsi, la loterie proposée par un professionnel à un consommateur est autorisée à moins que celle-ci ne revêt un caractère déloyal. 

La qualification d’une opération de loterie ne prend pas en compte la dénomination attribuée à l’opération commerciale (loterie publicitaire, loterie commerciale, tirage au sort…) et/ou les modalités de participation du candidat (électronique, physique ou papier/ avec ou sans obligation d’achat…). 

L’opération de loterie est donc interdite si elle constitue une pratique commerciale déloyale envers le consommateur soit parce qu’elle est trompeuse par commission ou omission, soit parce qu’elle est agressive. 

Une pratique commerciale est trompeuse, au sens de l’article L. 121-2 du Code de la Consommation, lorsque par exemple elle créer une confusion avec une autre marque, lorsqu’elle repose sur des allégations ou indications fausses ou trompeuses sur la nature de l’opération ou encore, lorsqu’elle affirme que l’achat d’un produit permet d’augmenter des chances de gagner à des jeux de hasard. 

Au sens des articles L. 121-6 et 121-7 du Code de la Consommation, une pratique peut être considérée comme agressive si elle altère la liberté de choix du consommateur ou vicie son consentement ou encore, si elle donne l'impression que le consommateur a déjà gagné ou gagnera un prix ou un autre avantage en accomplissant un acte, alors qu’en réalité, le prix n’existe pas ou n’est pas équivalent.

Pour éviter la qualification de telles pratiques, le professionnel devra porter à la connaissance du consommateur, de manière claire, accessible et intelligible, les modalités de participation, d’organisation et de déroulement de l’opération ainsi que les dotations mises en jeu afin de présenter l’opération commerciale en toute transparente au consommateur (cf. 3. Le règlement de l’opération promotionnelle). 

2. Le régime juridique des jeux-concours 

Contrairement à la loterie, le jeu-concours repose sur l’attribution d’une dotation non pas sur un aléa mais sur les aptitudes, performances, capacités du participant dans sa participation à l’opération commerciale du professionnel à l’instar d’un concours photo, d’un lot offert au candidat ayant trouvé la meilleure réponse à une question…

Toutefois, et pour rappel de l’article L. 320-1 et suivants du Code de la Sécurité Intérieure susvisé, les opérations qui reposent sur le « savoir-faire des joueurs » sont interdites. 

Ainsi, et pour que cette pratique soit autorisée, une des conditions constitutives de l’interdiction prévue par le Code de la Sécurité Intérieure doit être écartée. En conséquence, un jeu-concours sans obligation d’achat, qui ne caractérise donc pas le critère de sacrifice financier du participant, est parfaitement légal. 

A l’inverse, si le jeu est avec obligation d’achat, la condition de l’aléa dans l’attribution d’un gain devrait être maintenue pour que la pratique ne soit pas prohibée au sens des dispositions du Code de la Sécurité Intérieure mais considérée comme une loterie valable, si elle est proposée par un professionnel à des consommateurs. 

3. Le règlement de l’opération promotionnelle. 

Afin de ne pas être sanctionné sous le joug des pratiques commerciales déloyales, le professionnel doit communiquer en toute loyauté et transparence sur l’opération promotionnelle qu’il organise et décrire objectivement les informations inhérentes à ladite opération et ce, notamment : 

Les conditions et modalités de l’opération et de participation, 
Les éventuels frais de participation, 
Les restrictions de participation (lieu, âge…), 
La durée de l’opération, 
La nature, le prix et les modalités d’obtention des dotations, 
Le régime des données personnelles, …

S’appliqueront à ce règlement, le régime du droit civil, du droit de la consommation et du droit de la publicité avec un contrôle qui pourrait être mené par les autorités et ce notamment sur le caractère déloyal de l’opération ou encore, les clauses abusives que le règlement pourrait contenir. 

A par exemple été jugé comme une clause abusive, la clause contenue dans un règlement de jeu qui imposait au participant gagnant de communiquer ses données personnelles à la société pour qu’elle les publie, et donc renoncer à l’article 9 du Code Civil sur la protection de sa vie privée, en échange de la remise de la dotation (Cour d’Appel de Paris. 19 décembre 2003, n°2002/04822). 

4. Le dépôt du règlement de loterie ou de jeu-concours auprès d’un huissier. 

Depuis la loi de 20142, le dépôt du règlement chez un huissier de justice n’est plus obligatoire. 

En effet, l’article L. 121-38 ancien du Code de la Consommation qui prévoyait l’obligation de dépôt auprès d’un officier ministériel a été abrogé. 

Toutefois, le dépôt chez un huissier peut être réalisé volontairement par une société qui souhaite notamment se prémunir contre une action ou litige avec un participant. 

5. Les sanctions d’une pratique déloyale en matière de loterie ou de jeu-concours 

Une opération commerciale considérée comme étant une pratique déloyale, dans les conditions précitées, peut être sanctionnée par une amende de 300.000 euros et d’un emprisonnement de deux ans3

L’amende peut également être augmentée « de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit. Ce taux est porté à 80 % dans le cas des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux b et e du 2° de l'article L. 121-2 lorsqu'elles reposent sur des allégations en matière environnementale ». 

Par ailleurs, des sanctions additionnelles peuvent être prononcées à l’encontre de la personne morale ayant réalisée une pratique commerciale déloyale telles que la publication de la décision ou l’interdiction de gérer. 

Même si la pratique n’est pas considérée comme déloyale, le simple manquement aux obligations en matière de loteries et de jeux-concours est sanctionné dans les conditions de l’article L. 132-26 du Code de la Consommation qui prévoit une amende de maximum 3.000 euros pour une personne physique et 15.000 euros pour une personne morale. 
Au surplus, le professionnel peut être condamné, au titre de sa responsabilité extracontractuelle, sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, puisque l’opération proposée par le professionnel est de nature quasi contractuelle. A ce titre, il pourra donc être condamné à l’allocation de dommages et intérêts. 

De plus, la jurisprudence a considéré que le professionnel qui promet un gain sans mentionner l’aléa auquel son attribution est conditionnée, oblige le professionnel à fournir ce gain au consommateur (Cour de Cassation. Civile 1ère. 19 mars 2015, n°13-27.414).  

Enfin, et si l’opération promotionnelle est encore en cours, une association de consommateurs pourra demander la cessation des pratiques litigieuses et donc de l’opération commerciale, afin de protéger l’intérêt des consommateurs4

Le Cabinet GOUACHE Avocats vous accompagne dans la mise en application de vos opérations promotionnelles et la rédaction de vos règlements de loteries ou de jeu-concours. 


1 Article L. 121-10 du Code de la Consommation
2 Loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises
3 Article L. 132-2 du Code de la Consommation
4 Article L.621-7 du Code de la Consommation

Cour de Cassation. Civile 1ère. 19 mars 2015, n°13-27.414


Chloé Ricaud,
Avocate

Guillaume Gouachon,
Avocat Associé

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