Approvisionnement exclusif ou quasi exclusif

L’approvisionnement exclusif est la stipulation contractuelle par laquelle le franchisé a l’obligation de s’approvisionner auprès de l’entité, tête de réseau, ou auprès de fournisseurs référencés par cette dernière. Ce système permet souvent au franchisé de bénéficier d’avantages tarifaires (par le biais de remises quantitatives par exemple) et d’une assistance à la revente.

  • L’approvisionnement est considéré comme quasi-exclusif dès lors qu’il dépasse 75 % à 80% du total des achats réalisés par le franchisé.
  • L’approvisionnement exclusif a longtemps pose deux séries de difficultés :

La détermination du prix des approvisionnements exclusifs. Après de nombreuses fluctuations jurisprudentielles, la Cour de cassation estime, depuis une série d’arrêts en date du 1er décembre 1995, que, si la détermination du prix était en principe définie librement entre les parties, le franchiseur devait respecter un devoir de bonne foi contractuelle. Faute pour le franchiseur de respecter cette exigence de bonne foi, l’ensemble des contrats de vente passés entre le franchiseur et le franchisé pouvaient être entachés de nullité (à l’exception du contrat de franchise).
La justification des clauses d’exclusivité / de quasi exclusivité. Le franchiseur doit justifier de l’absolue nécessité d’imposer un approvisionnement exclusif à ses franchisés notamment en faisant valoir la protection de l’identité et de l’homogénéité du réseau.

 A défaut, la validité de la clause d’approvisionnement exclusif est critiquable au regard du droit de la concurrence (interne et communautaire). La rédaction de ce type de clauses requiert donc l’intervention d’un professionnel qualifié.