Le statut de gérant de succursale (Article L 7321-2 du code du travail)


Le gérant de succursale est un commerçant indépendant, qui peut, sous les conditions légales définies à l’article L. 7321-2 du Code du travail, bénéficier du statut collectif du droit du travail.

Ainsi, tout commerçant, tel qu’un franchisé, répondant aux conditions de l’article L.7321-1 du Code du travail, pourra bénéficier des dispositions du droit du travail, sans que le contrat de franchise n’ait pour autant à être requalifié en contrat de travail, c’est-à-dire sans qu’un lien de subordination ait à être prouvé.

 « Est gérant de succursale toute personne :
1° Chargée, par le chef d'entreprise ou avec son accord, de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ;
2° Dont la profession consiste essentiellement :
a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ;
b) Soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ».

Trois conditions cumulatives doivent être réunies, en droit ou en fait  pour qu’un franchisé soit qualifié de gérant de succursale :

  •  la fourniture exclusive ou quasi-exclusive des marchandises par le franchiseur ;
  • la fourniture ou l’agrément du local par le franchiseur (auquel est assimilée l’obligation pour le franchisé d’agencer son local aux normes architecturales du franchiseur) ;
  • l’imposition par le franchiseur des conditions de travail et de prix au franchisé.


Si le statut de gérant de succursale est reconnu au franchisé, ce statut ne pouvant être reconnu que par le juge (compétence du conseil des prud’hommes), le franchisé pourra notamment solliciter à l’encontre du franchiseur :

  • des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
  • une indemnité compensatrice de préavis ;
  • une indemnité de congés payés ;
  • la garantie du salaire minimum prévu par la convention collective applicable ;
  • le remboursement des frais de constitution de société ;
  • le remboursement du droit d’entrée.

La règle de l’article L.7321-2 du Code du travail étant une règle d’ordre public, il n’est pas possible d’en écarter l’application par une clause du contrat de franchise. Il existe néanmoins des techniques d’organisation de réseau développées par le cabinet qui permettent dans la plupart des cas d’éviter l’application de ce texte.