

Cession de fonds de commerce : gare au paiement avant les publications !
L’acquéreur d’un fonds de commerce, qui verse le prix sans attendre l’expiration du délai d’opposition, n’est pas libéré à l’égard des tiers, au sens de l’article L 141-17 du code de commerce.
Aux termes d’un compromis sous conditions suspensives, une enseigne d’optique s'engage à céder son fonds de commerce à une enseigne concurrente et lui verse, à titre d’indemnité d’immobilisation, la moitié du prix.
A la signature de l’acte définitif, avant donc les publicités légales, elle lui verse une partie du solde du prix. L’autre partie est placée sous séquestre jusqu'au terme du délai d'opposition.
A la suite de la publication au BODACC, l'administration fiscale forme opposition sur le prix.
Sa créance, dont le montant est supérieur au solde du prix placée sous séquestre, ne lui est pas réglée.
Dans ces conditions, elle sollicite en justice la condamnation in solidum du vendeur, de l’acquéreur et du séquestre.
En première instance, l’administration fiscale est déboutée de sa demande formée à l'encontre de l'acquéreur.
Au contraire, devant la Cour d’appel, elle obtient la condamnation de l’acquéreur au titre des impositions dont le vendeur demeurait redevable.
L’acquéreur saisit la Cour de cassation.
En premier lieu, il reproche à la Cour d’appel d’avoir considéré que la demande de l’administration fiscale à l'encontre de l'acquéreur ne s'analyse pas comme une demande en réparation au motif qu’elle est fondée sur l'article L. 141-17 du code de commerce.
Il convenait donc selon l’acquéreur de s’interroger sur l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice subi et sa faute éventuelle.
La haute juridiction écarte son moyen en répondant que :
l'acquéreur n’est pas libéré vis-à-vis des tiers s’il paie son vendeur avant l'expiration du délai de dix jours suivant la publication de la cession dont les créanciers du précédent propriétaire bénéficient pour former opposition,
le paiement fait au vendeur est inopposable aux créanciers qu’ils aient ou non valablement fait opposition au paiement du prix.
En deuxième lieu, l’acquéreur reproche à la Cour d’appel d’avoir rejeté les demandes formées à l'encontre du séquestre qui ne s'est pas assuré de la levée de l'inscription bénéficiant à l'administration fiscale.
La haute juridiction considère que la Cour d’appel a exactement déduit de sa constatation, selon laquelle l'opposition de l'administration fiscale n'avait pas été régulièrement formée, que l'acquéreur ne pouvait prétendre subir aucun préjudice en lien avec les actes du séquestre.
Commentaire :
Cette décision rappelle l’exigence des articles L. 141-12, L. 141-14 et L. 141-17 du code de comme qui protègent les créanciers, dont le droit de créance pourrait être mis en péril par la vente du fonds de commerce, en organisant des délais.
S’ajoutent à ces délais nécessaires à la protection des créanciers, les délais qui protègent les acquéreurs.
En effet, par application de l’article 1684 du code général des impôts, en cas de cession, l'acquéreur peut être rendu responsable solidaire avec le vendeur « du paiement de l'impôt sur le revenu afférent aux bénéfices réalisés par ce dernier pendant l'année ou l'exercice de la session jusqu'au jour de celle-ci … ».
Ainsi, le délai de 90 jours de solidarité fiscale, qui peut être raccourci à 30 jours, sous certaines conditions, court à compter des publications de la vente visées à l'article
Cour de Cassation, civile, chambre commerciale, 4 décembre 2024, n°23-15.786
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