samedi 20 avril 2024

Requalification du contrat de franchise en contrat de travail.

Je vais vous parler d’un arrêt de la cour d’appel de Montpellier qui a été rendu le 10 mars 2015.

Il s’agissait  d’une demande en requalification d’un contrat de franchise en contrat de travail. Le franchisé plaidait sur le fondement de deux critères qui selon lui faisaient que ce contrat de franchise était en réalité un contrat de travail. Quels sont ces deux critères qui caractérisaient le lien de subordination d’après les arguments du franchisé?

Premier critère : le franchisé était tenu contractuellement d’apporter sa collaboration à un travail d’équipe réalisé avec d’autres franchisés et avec des techniciens de son master franchisé. Il a été jugé que ce critère d’obligation de travail en équipe ne constituait pas un critère établissant l’existence d’un lien de subordination, ce qui est la condition nécessaire et suffisante pour qu’un contrat soit qualifié de contrat de travail.


Deuxième critère sur lequel se fondait le franchisé pour solliciter cette requalification, c’est l’obligation de fournir à son franchiseur des comptes rendus de prospection terrain, donc de prospection clients. Alors là encore, le contrat organisait l’établissement de ces comptes rendus et la remontée de ces comptes rendus au franchiseur. Et bien il a été jugé, là encore, que ces comptes rendus ne pouvaient pas, à eux seuls, caractériser un lien de subordination et donc entraîner la requalification du contrat de franchise en contrat de travail.
 

Rappelons sur ce sujet que les cas de requalification de contrats de franchise en contrats de travail sont relativement rares en jurisprudence et que, pour caractériser un lien de subordination, les tribunaux et les cours raisonnent selon une méthode de faisceaux d’indices.

Donc, elles vont généralement exiger une accumulation de preuves qui constituent des indices de requalification. Au titre des preuves habituellement admises, il existe la fixation des horaires de travail du franchisé, la détermination exacte de ses conditions de travail, la fixation de ses prix ou de ses marges, l’intervention sur l’embauche ou la sanction -et notamment le licenciement- de son personnel. Voilà quelques-uns des critères qui ont été régulièrement admis en jurisprudence.
 

Donc on peut déduire de cet arrêt que ne constituent pas des critères de requalification, et donc peuvent être contractualisés à cet égard, d’une part l’obligation de travailler en équipe avec des équipes du franchiseur, et d’autre part l’obligation de fournir des comptes rendus de prospection clientèle.