Critères de requalification d'un contrat de licence de marque en contrat de franchise
lundi 24 juillet 2017

Critères de requalification d'un contrat de licence de marque en contrat de franchise

Le promoteur d’un réseau de licence de marque doit s’abstenir de faire référence à tout savoir-faire dans la promotion de son réseau ou la définition de ses obligations contractuelles. Il s’expose en effet à une requalification du contrat de licence en contrat de franchise, puis à une annulation de ce contrat pour défaut de savoir-faire.  

La Cour d’Appel de Toulouse, dans une décision du 14 juin 2017, opère une requalification d’un contrat de licence de marque en contrat de franchise

Quels les critères ont été retenus pour requalifier le contrat licence de marque en contrat de franchise ? 

Rappelons préalablement que les juges ont le pouvoir de restituer au contrat leur véritable qualification en fonction des obligations qu’ils contiennent effectivement et qui permettent de les qualifier et donc de leur appliquer le régime juridique qui correspond à leur qualification. 

En l’espèce, et cela est très fréquent dans les cas de requalification de licence en franchise (qui sont assez rares, il y a un volume de contentieux limité sur ce sujet), les juges de Toulouse retiennent que dans le cas du DIP (document d'information pré-contractuelle) il était mentionné une activité du promoteur de réseau de mise en place et d’animation de réseaux de franchise et de sous-franchises. 

L’enseigne publiait par ailleurs de nombreux articles présentant le réseau comme un réseau de franchise (articles de presse écrite et tirés de fiches internet présentant l’enseigne sur des sites de recrutement de franchisés). 

Par ailleurs, le DIP visait une « méthode de distribution » que la Cour d’Appel assimile à un savoir-faire

Une obligation de confidentialité était contenue dans le contrat de réservation de zone, visant notamment le savoir-faire mis à disposition. On sait que la mise à disposition de savoir-faire accompagnée d’une licence de marque et de la prestation d’assistance à l’exploitation de ce savoir-faire et de cette marque qualifie le contrat de franchise. Cette obligation était d’ailleurs reprise dans l’article 17 du contrat de licence de marque

Ensuite, les juges de Toulouse retiennent que le contrat de partenariat stipule à la charge du concédant de la marque les obligations suivantes : 

  • communication de ses propres méthodes d’exploitation de marque ; je trouve que cet argument est extrêmement critiquable puisqu’il s’agit bien de méthodes relatives à la marque et non à l’exploitation d’un savoir-faire au sens du droit de la franchise, c’est-à-dire l’ensemble de connaissances qui  résultent de l’expérience du franchiseur. Ces méthodes peuvent parfaitement être relatives au positionnement de la marque, c’est-à-dire au mix-marketing (la définition des produits et services, le prix, et la publicité qui est effectuée autour des produits ou des services) ; 
  • méthode spécifique d’achat ou de vente de biens d’occasion ; là encore, on peut se demander si compte tenu du secteur d’activité, la maîtrise de cette méthode n’était pas nécessaire à la maîtrise de l’image de la marque et donc relégable à la simple obligation de mise à disposition d’une marque ;
  • Une communication et un agencement spécifiques ; c’est clairement afférent à la marque et la jurisprudence en matière de requalification de contrats de licence de marque en franchise ne retient pas habituellement ce type d’argument; 
  • Une communication interne et externe ; là encore, cela est relatif à la marque et pas à un savoir-faire particulier; 
  • Une formation et une assistance ciblée ; cela peut se comprendre si elles sont relatives à un savoir-faire mais c’est en revanche inadmissible comme critère de requalification dès lors que cette formation ne porterait que sur la marque et son image ; 
  • Une animation régulière des magasins ; qui en soi non plus ne peut constituer un critère de requalification dès lors que cette animation porterait sur le déploiement de la politique marketing de l’enseigne, ce qui est strictement afférent à la marque; 
  • L’utilisation d’un logiciel spécifique ; cette fois c’est un critère classique de requalification d’un contrat de licence de marque en contrat de franchise, les logiciels spécifiques étant conçus par les juges comme étant un élément du savoir-faire. Encore faut-il que le franchiseur soit l’éditeur du logiciel spécifique. 

Voilà donc quelques critères qui ont été retenus et la critique que je pouvais apporter à chacun de ces critères. Cela démontre que lorsque vous souhaitez déployer votre réseau sous la forme d’une licence de marque, il convient de bannir le terme de « savoir-faire » et de la communication de l’enseigne et du contrat. Le contrat doit être exclusivement axé sur la définition d’obligations relatives à l’exploitation de la marque sans référence à l’exploitation d’un concept par le concédant de la marque qui serait mis à disposition et qui serait mis dans l’objet contractuel. Ce dernier doit donc être strictement limité à l’exploitation de la marque et du mix-marketing qui lui est attaché. 

Je vous invite donc à la vigilance si vous exploitez un réseau de licence de marque de manière à bien éviter ces critères de requalification.

 
Quel est l’enjeu pour le concédant de la marque ? 

Une fois le contrat requalifié en contrat de franchise, le franchisé peut plaider sur l’absence de savoir-faire. En l’espère, les juges de la Cour d’Appel de Toulouse ont annulé le contrat, dans la mesure où dans les écritures, l’avocat du concédant avait reconnu qu’il n’existait pas de savoir-faire et que c’était la raison pour laquelle le promoteur du réseau avait choisi la licence de marque

CA Toulouse 14 juin 2017 

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