Rupture du contrat d’agent commercial du fait du mandant et modification du taux de commission
lundi 15 mai 2017

Rupture du contrat d’agent commercial du fait du mandant et modification du taux de commission

La modification unilatérale par le mandant du taux de commission de l’agent constitue une rupture du contrat d’agent commercial  justifiée par des circonstances imputables au mandant, ouvrant droit pour l’agent à l’indemnité de fin de contrat.

L’arrêt de la Cour de Dijon du 19 janvier 2017 rappelle une jurisprudence constante selon laquelle la modification unilatérale par le mandant du taux de commission de l’agent commercial constitue une rupture du contrat justifiée par des circonstances imputables au mandant, ouvrant droit pour l’agent à l’indemnité de fin de contrat.   

Pour rappel, en cas de contrat d'agent commercial à durée indéterminée, la partie à l'initiative de la rupture doit respecter un préavis, dont la durée minimum est définie par l'article L 134-11 du Code de commerce. Sauf faute grave de l’agent, en cas de non-respect du délai de préavis, le mandant doit indemniser son agent des pertes subies correspondant aux sommes qu'il aurait perçues si le préavis avait été respecté.

Par ailleurs, conformément à l’article aux articles L.134-12 et L.134-13 du Code de commerce, l’agent commercial a droit à une indemnité de fin de contrat lorsque la rupture du contrat d’agent commercial est justifiée par des circonstances imputables au mandant.

Dans cet arrêt, le mandant propose à l’agent commercial une modification unilatérale de son taux de rémunération. Malgré le refus de l’agent du nouveau montant proposé par le mandant, ce dernier lui adresse un courrier mentionnant le montant des commissions dues, calculé en fonction du taux préalablement refusé par l’agent.

L’agent commercial, considérant que le mandant a mis fin au contrat, l’assigne en paiement de l’indemnité pour non-respect du préavis et de l’indemnité de fin de contrat.

La Cour constate que le mandant a bien essayé d’imposer à son agent une modification unilatérale de son taux de rémunération et qu’aucune responsabilité dans la rupture n’est imputable à l’agent.

La Cour juge donc que c’est bien le mandant qui est responsable de la rupture du contrat d’agent commercial, intervenue à compter de la date à laquelle l’agent a notifié son refus de la proposition du mandant,  et le condamne à payer à l’agent une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de fin de contrat.  

(Cass. com., 23 juin 2004 ; CA Paris, 2 avril 2015, JurisData n° n°2015-010092)

(CA Dijon, 19 janvier 2017, n°15/02103) 

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