Visite et saisie : refus de renvoi de questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel
lundi 2 octobre 2017

Visite et saisie : refus de renvoi de questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel

Par deux arrêts rendus le 27 juillet 2017, la chambre criminelle de la Cour de cassation refuse de renvoyer des questions prioritaires de constitutionnalité relatives aux opérations de visites et saisies au Conseil constitutionnel

Deux arrêts ont été rendus par la Cour de cassation le 26 juillet 2017 dans des affaires opposant notamment la société Free Mobile à la DGCCRF à propos des opérations de visites et saisies réalisées dans les locaux de la première.

À l’occasion de ses pourvois en cassation à l’encontre des ordonnances ayant autorisé la DGCCRF à effectuer des opérations de visite et saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles et ayant prononcé la régularité des opérations de visite et saisie effectuées, la société Free Mobile a posé trois questions prioritaires de constitutionnalité.

Aux termes de la première question, la société Free Mobile demandait si le fait que l’article L. 450-4 du Code de commerce n’impose pas la présence du juge qui a autorisé la visite domiciliaire au sein de l’entreprise de presse ne contrevenait pas à la liberté de la presse et au principe du droit au respect de la vie privée.

Aux termes de sa deuxième question, la société Free Mobile soulevait la disparité des garanties offertes en termes de préservation de la liberté de la presse lors des visites domiciliaires effectuées auprès des entreprises de presse par les articles L. 450-4 du code de commerce, 56-2 code de procédure pénale, L. 141-1 et L. 215-18 du code de la consommation ainsi que l’article L.621-12 du code monétaire et financier et demandait si cette disparité respecte  les exigences d’intelligibilité de la loi et d’égalité devant celle-ci.

Enfin, aux termes de sa troisième question, la société Free Mobile demandait si les article L. 450-4, alinéa 8, du code de commerce et 56 du code de procédure pénale, qui permettent aux agents de la puissance publique de refuser à l’occupant des lieux de prendre une connaissance préalable des pièces et documents notamment informatiques avant leur saisie ne portaient pas une atteinte disproportionnée aux droits de la défense.

Dans un premier temps, la Cour de cassation estime, dans les trois cas, qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel dans la mesure où les questions, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.

Elle estime également qu’aucune des questions ne présente un caractère sérieux.

Concernant la première question relative à l’absence du juge dans les locaux de l’entreprise de presse pendant l’opération de visite et saisie, la Cour de cassation se contente de rappeler que les dispositions contestées de l’article L 450-4 du code de commerce assurent un contrôle effectif par le juge de la nécessité de chaque visite et lui donne les pouvoirs d’en suivre effectivement le cours, de régler les éventuels incidents et, le cas échéant, de mettre fin à la visite à tout moment. 

Elle ajoute également que les droits dont la méconnaissance est invoquée sont garantis, tout au long de la procédure, par l’intervention d’un juge judiciaire dont les décisions motivées sont soumises à un recours effectif, et à qui il appartient d’assurer la conciliation entre les droits et libertés visés dans la question et les nécessités de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles.

Concernant la deuxième question relative à la disparité des garanties offertes en termes de préservation de la liberté de la presse par les divers dispositions prévoyant des opérations de visites et saisies, la Cour de cassation répond que le principe d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi ne peut, en lui-même, être invoqué à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité et que, d’autre part, si le principe d’égalité devant la loi interdit qu’à des situations semblables soient appliquées des règles différentes, il ne fait nullement obstacle à ce que, en fonction des objectifs poursuivis, des règles différentes soient appliquées à des situations différentes ; que tel est le cas lorsque les infractions recherchées sanctionnent la violation de règles qui n’ont pas le même objet.

Enfin, concernant la troisième question relative au refus opposé à l’occupant des lieux de prendre connaissance des pièces et documents notamment informatiques avant leur saisie, la Cour de cassation répond que la remise par les enquêteurs à l’occupant des lieux, à l’issue de la visite, d’une copie de l’ensemble des fichiers et des documents saisis, met celui-ci en mesure d’en prendre connaissance, et de contester ensuite devant le premier président de la Cour d’appel, sous le contrôle de la Cour de cassation, le bien fondé des saisies et que dès lors le fait de ne pas pouvoir identifier ces documents préalablement à leur saisie n’a pas pour effet de causer à l’occupant des lieux une atteinte aux droits de la défense et au respect de la vie privée.

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