Juridictions spécialisées de l’article D.442-3 du Code de commerce et contredit
mardi 11 juillet 2017

Juridictions spécialisées de l’article D.442-3 du Code de commerce et contredit

Les cours d’appel autres que la Cour d’appel de Paris peuvent connaître des contredits formés contre des décisions rendues par les juridictions de première instance situées dans leur ressort qui ne sont pas désignées par l’article D. 442-3 du Code de commerce.

On se souvient que le 29 mars dernier, la Cour de cassation a fait un revirement de jurisprudence important en en ce qui concerne la compétence des juridictions appelées à connaître des litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 du Code de commerce.

La Cour de cassation a en effet décidé qu’en application des articles L. 442-6 et D. 442-3 du Code de commerce, seuls les recours formés contre des décisions rendues par les juridictions de premier degré spécialement désignées devront être portés devant la Cour d’appel de Paris.

Dès lors, en application de l’article R. 311-3 du Code de l’organisation judiciaire, il appartiendra aux autres cours d’appel de connaître des recours formés contre de décisions rendues par les juridictions de premier degré situées dans leur ressort qui ne sont pas désignées par l’article D. 442-3 du Code de commerce, même dans le cas où ces juridictions auraient statué à tort sur l’article L. 442-6 du Code de commerce et que dans cette dernière hypothèse, les autres cours d’appel devront relever d’office l’excès de pouvoir commis par ces juridictions ayant statué sur des demandes irrecevables, faute de pouvoir juridictionnel.

Dans la lignée de cette jurisprudence, la Cour de cassation décide, dans un arrêt rendu le 26 avril 2017, que les cours d’appel autres que la Cour d’appel de Paris peuvent connaître des contredits formés contre de décisions rendues par les juridictions de première instance situées dans leur ressort qui ne sont pas désignées par l’article D. 442-3 du Code de commerce.

En l’espèce, une société avait assigné une autre société pour rupture brutale des relations commerciales devant le Tribunal de commerce de Pontoise, désignée par une clause attributive de juridiction.

Etant dépourvue de pouvoir juridictionnel de statuer sur un litige relatif à l’application de l’article L. 442-6 du Code de commerce, le Tribunal de commerce de Pontoise s’était déclarée incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris.

Un contredit avait été formé devant le Tribunal de commerce de Versailles.

La Cour d’appel de Versailles avait déclaré le contredit irrecevable aux motifs que, quelle que soit la juridiction ayant statué en première instance, toute autre cour d’appel que celle de Paris était dépourvue de pouvoir juridictionnel pour connaître des appels ou contredits formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de cet article. La Cour d’appel de Versailles avait donc relevé d’office la fin de non-recevoir tirée de l’inobservation de la règle d’ordre public investissant la Cour d’appel de Paris de son pouvoir juridictionnel exclusif.

La Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles aux motifs que, désormais, le pouvoir juridictionnel exclusif dont dispose la Cour d’appel de Paris est limité aux recours formés contre les décisions rendues par les juridictions désignées à l’article D. 442-3 du Code de commerce. 

En l’espèce, le contredit était ici formé contre une décision rendue par une juridiction non spécialisée située dans le ressort de la Cour d’appel de Versailles, de sorte que le contredit formé devant cette cour était recevable. La Cour d’appel aurait donc dû constater le défaut de pouvoir juridictionnel du Tribunal de commerce de Pontoise pour statuer sur les demandés fondées sur l’article L. 442-6 du Code de commerce.


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