samedi 20 avril 2024

Le dommage résultant de la libre concurrence n’est pas répréhensible (Observatoire de la Franchise, Avril 2015)

Reprochant à un ancien associé et ancien salarié, un détournement de clientèle,  une société assigne ce-dernier  en concurrence déloyale.


La Cour considère que « en raison du principe de licéité du dommage concurrentiel, l’atteinte à la clientèle, actuelle ou potentielle, n’est pas répréhensible » et que la faute de l’ancien associé « ne peut être retenue que si les circonstances allégués permettent de caractériser une manœuvre de détournement de la clientèle litigieuse qui, dans les circonstances précises de la présente espèce, n’est absolument pas établie ».

Ainsi,  la Cour infirme  le jugement en ce qu’il avait condamné l’ancien associé pour actes de  concurrence déloyale et l’avait condamné à indemniser les préjudices subis par la société.

Le principe selon lequel la concurrence est licite, est ici rappelé par la Cour.  Un dommage résultant de la libre concurrence n’est pas condamnable, sauf acte de concurrence déloyale.

Dans l’hypothèse où un ancien associé, salarié ou franchisé du franchiseur vient concurrencer ce dernier, cette situation peut se retrouver en franchise.

Le fait de concurrencer un franchiseur ne sera pas répréhensible  en l’absence de clause prévue au contrat et à condition de ne pas commettre une faute délictuelle (concurrence parasitaire ou déloyale).

Il est  donc impératif, dans les pactes conclus avec les associés et les contrats conclus avec les salariés et franchisés, de se protéger par l’insertion de clauses contractuelles de non-concurrence  Il convient cependant de rappeler que la validité de ces clauses obéit à des conditions strictes.

Sur cette notion de concurrence déloyale, voir aussi la décision sur OPTIC 2000, "Action en concurrence déloyale : outil stratégique au service des enseignes"

(Décision de la CA de Nancy du 25 février 2015 RG n° 14/02245)