Précision de l’obligation d’assistance et de réussite commerciale du franchiseur
jeudi 3 octobre 2019

Précision de l’obligation d’assistance et de réussite commerciale du franchiseur

Il appartient au franchisé qui sollicite la résiliation du contrat de franchise notamment pour défaut d’assistance et de réussite commerciale de rapporter la preuve de l’existence de manquements suffisamment grave.

Dans un arrêt du 9 juillet 2019, la Cour d’Appel de Limoges confirme un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Limoges le 3 juillet 2017 en ce qu’il a débouté le franchisé de ses demandes de résiliation du contrat de franchise notamment pour manquements du franchiseur aux obligations d’assistance et de réussite commerciale du franchisé.

Pour rappel, l’ancienne rédaction de l’article 1184 du Code civil, applicable au contrat litigieux, dispose que :

« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. ».

En l’espèce, le franchisé invoque à l’encontre de son franchiseur plusieurs manquements à ses obligations contractuelles à l’appui de sa demande de résiliation du contrat de franchise, dont notamment : 

- Manquement à l’obligation d’assistance du franchiseur ;
- Manquement à l’obligation de réussite commerciale du franchisé

Manquement à l’obligation d’assistance du franchiseur 

Concernant le manquement à lobligation d’assistance du franchiseur, le contrat de franchise stipulait une assistance concernant « tout problème pouvant être rencontré dans le cadre de l’exploitation du concept ». 

La cour constatera d’abord que cette obligation est limitée à l’exploitation du concept « ce qui ne peut inclure les difficultés de trésorerie auxquelles le franchisé peut être le cas échéant confronté au cours de son exploitation ». Elle relèvera ensuite que le franchisé ne démontre pas avoir requis en vain une assistance technique de la part de son franchiseur. Bien au contraire, le franchiseur démontre avoir rempli son obligation d’assistance en produisant des comptes rendus de visites réalisés par le directeur régional de l'enseigne, des recommandations formulées au franchisé et des propositions de formations au sein du réseau de franchise.
 

Manquement à l'obligation de réussite commerciale du franchisé 

Concernant le manquement à l’obligation de réussite commerciale du franchisé la Cour juge que le contrat de franchise est fondé sur la réitération d’une réussite commerciale et se caractérise par la transmission d’un savoir-faire. Toutefois, elle précise que « le bon usage de ce savoir-faire afin d’atteindre la réussite commerciale attendue repose sur la propre aptitude du franchisé à développer son activité commerciale par sa capacité à reproduire et respecter ce savoir-faire ».  

Le franchisé tente de démontrer l’absence de viabilité du modèle économique du franchiseur en produisant notamment des courriels échangés entre les franchisés imputant leurs échecs commerciaux à la tête de réseau et des pièces d’une procédure menée par trois autres franchisés. La Cour constate que ces documents établissent certes une contestation interne au réseau mais qu’ils ne sont pas suffisamment probants pour démontrer l’absence de viabilité du modèle économique du franchiseur car ils ne sont pas suffisamment objectifs. 

Le franchisé produit également des documents « constitués par la liste des établissements ayant fait l’objet d’une procédure collective, ou ayant déposé l’enseigne ou n’ayant pas renouvelé leur contrat de franchise, l’étude de l’évolution des restaurants ouverts en 2012 et 2013 et le comparatif des résultats d’enseigne entre 2015 et 2016 ». La Cour souligne que ces documents, « dont la provenance est inconnue », démontrent l’existence d’une baisse des résultats mais ne permettent pas de démontrer que les difficultés d’exploitation, même à considérer qu’elles sont généralisées, sont générées même partiellement par l’absence de viabilité du modèle économique du franchiseur. A cet égard elle précise, qu’il convenait pour le franchisé d’étayer ce moyen « notamment, par une analyse approfondie d’une part, de l’évolution du marché pour le type de restauration proposée par l’enseigne et d’autre part, de l’évolution des résultats d’exploitation des établissements démontrant que leurs difficultés commerciales ont une origine identique et en lien avec les décisions et la dynamique de la tête de réseau de franchise ». 

Ainsi aucun lien de causalité n’a été démontré entre les résultats déficitaires des franchisés et les erreurs commises par le franchiseur. La Cour constate donc que le manquement n’est pas caractérisé et rejette ce moyen.

CA Limoges 9 juillet 2019, n°17/00909

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