Le franchiseur n'est pas responsable des fautes du fournisseur exclusif (Toute-la-Franchise, Mars 2015)
mercredi 1 avril 2015

Le franchiseur n'est pas responsable des fautes du fournisseur exclusif (Toute-la-Franchise, Mars 2015)

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Dans un arrêt du 11 février 2015,  la Cour d’appel de Paris a rappelé que la responsabilité contractuelle du franchiseur ne saurait être engagée du fait des agissements d’un tiers, y compris lorsque ce tiers est un fournisseur référencé à titre exclusif par le franchiseur, dont le choix est imposé par ce dernier.

Un franchisé, débiteur de son franchiseur, demandait la compensation de la somme due avec celle d’un montant supérieur versée au fournisseur référencé à titre exclusif par le franchiseur. Le fournisseur exclusif  n’avait pas exécuté son obligation, et sa défaillance devait, selon le franchisé, être garantie par le franchiseur.
Face au refus de paiement, le franchiseur assignait le franchisé en paiement.

Le franchisé soutenait, à titre reconventionnel, que le franchiseur avait manqué à son obligation d’assistance pour n’avoir pas veillé, par sa surveillance et son contrôle, à prévenir la défaillance du fournisseur référencé à titre exclusif par le franchiseur.

Dans son arrêt du 11 février 2015, la Cour d’appel juge qu’aucune obligation ne pesait sur le franchiseur quant aux agissements des entreprises tierces, quand bien même le franchisé aurait conclu un contrat avec ce tiers dans le cadre de son activité professionnelle. Dès lors, aucun manquement du franchiseur à son obligation d’assistance n’était caractérisé.

Le franchisé est donc condamné, en l’absence de garantie contractuelle, au paiement des sommes dues au franchiseur.

La Cour d’appel de Paris affirme donc clairement, que dans le cadre de son obligation d’assistance, il n’appartient pas au franchiseur de veiller à la bonne exécution, par les fournisseurs qu’il a référencés à titre exclusif, des contrats que ceux-ci ont conclu avec les franchisés de son réseau, et qu’il ne saurait être responsable de leur défaillance.

 

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