Faut-il un pilote pour développer un réseau de franchise ?
mardi 7 novembre 2017

Faut-il un pilote pour développer un réseau de franchise ?

L’existence d’une expérimentation pour développer un réseau de franchise rend-t-elle nécessaire l’exploitation préalable d’un pilote ?

Voilà une solution intéressante pour tous les créateurs de réseau que nous donne la chambre commerciale de la Cour de cassation dans une décision du 8 juin 2017 : faut-il un pilote pour se développer en franchise ? La réponse est clairement apportée par la haute juridiction, « non, c’est inutile ». 

Naturellement le savoir-faire doit être expérimenté, ce qui ne signifie pas qu’un pilote soit exigé.

Ce n’est certes pas la première fois qu’une décision de ce type est rendue, en revanche, la Cour de cassation n’avait pas eu à notre connaissance à se prononcer sur le sujet, lequel était traité par les Cours d’appel. Je peux vous renvoyer à cet égard aux commentaires que nous avions fait d’un arrêt Guy Hoquet entreprise et commerce et d’un arrêt Aquila RH qui avaient validé le développement de réseau bis par des franchiseurs sans expérimentation spécifique du format de ce réseau bis. 

C’est une solution qui est donnée finalement avec raison dès lors que l’exigence d’un pilote ne résulte d’aucune norme ayant une valeur légale, et s’imposant en conséquence aux parties au contrat et au juge. L’exigence d’un pilote résulte d’une norme Afnor qui n’a jamais été homologuée, du code européen de déontologie de la franchise, qui pour important qu’il soit, ne revêt qu’une force obligatoire dans les relations franchiseur et franchisé que s’il est annexé au contrat, et par ailleurs, on pourrait déduire du contrat type de franchise développé par la chambre de commerce internationale, donc de la lex mercatoria, l’exigence d’un pilote puisqu’il est visé dans son contrat de franchise

Le règlement européen d’exemption ne l’exige pas particulièrement, définissant simplement le savoir-faire comme un ensemble de connaissances pratiques résultant de l’expérience du franchiseur. 

Cette solution est évidemment intéressante, l’intérêt d’un pilote demeure sur le plan managérial, c’est une évidence, puisqu’il faut bien formaliser ce que sera l’exploitation d’un franchisé pour en déterminer la typicité, et définir l’organisation de réseau qui en découlera. Néanmoins, cette solution permet, tout en recourant à la franchise, de hâter la conquête d’un marché dès lors qu’un test suffisant aurait été néanmoins conduit dans un contexte qui n’aurait pas été encore formaté dans le cadre du pilote

Ce qui est indispensable, à titre de conseil pratique dans pareille situation, c’est premièrement, d’informer le franchisé dans le DIP (document d’information précontractuelle) et dans le contrat, de rappeler que l’information a été délivrée du fait qu’il n’existe pas de pilote, c’est absolument fondamental et beaucoup d’arrêts s’étaient jusque-là placés sur le terrain du vice du consentement pour l’écarter dès lors que cette information avait été délivrée. 

Cet arrêt-ci se place sur le terrain de la cause. 

Sur le terrain de la cause justement, il faut alors veiller que les supports de formation et les manuels opératoires soient particulièrement substantiels, bien rédigés, bien présentés, de manière à assurer au franchisé une contrepartie effective et suffisante au droit d’entrée et aux redevances qu’il paiera pour bénéficier du savoir-faire

Et puis ajoutons que sur le plan purement procédural probablement qu’une clause de prescription anticipée sera la bienvenue puisqu’en matière de défaut de contrepartie, ce qu’on appelait autrefois le défaut de cause, la prescription court à compter de la signature du contrat. Une clause de prescription ramenant celle-ci à un an pourrait donc permettre d’avoir sur le fonds, en l’absence de pilote, à éviter de débattre sur l’éventuelle insuffisance de contrepartie au contrat de franchise. 

Voilà une solution à utiliser avec parcimonie, avec une relative prudence, mais pour autant, qui a le mérite de fixer très nettement un principe et de clarifier ce point de l’état de notre droit positif. 

Cass Com 8 juin 2017

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