

Déséquilibre significatif : la nature de l’action du ministre interroge toujours
La Cour d’appel de Paris a saisi l’opportunité d’interroger la CJUE quant à la nature de l’action du ministre sur le fondement de l’ancien article L.442-6 I 2° et III du Code de commerce.
L’affaire opposait quatre sociétés de droit belge au Ministre de l’économie qui a assignait ces sociétés devant le Tribunal de commerce de Paris pour des pratiques qu’il jugeait être de nature à créer un déséquilibre significatif à l’égard de fournisseurs français. Le Tribunal de commerce de Paris se déclare compétent pour statuer sur le fondement invoqué.
Les sociétés déboutées de leurs demandes interjettent appel. Elles font valoir que :
- « la nature et l’objet de l’action du Ministre ainsi que les moyens de preuve utilisés par ce dernier à l’appui de cette action, sont susceptibles de faire sortir la procédure du champ d’application du règlement Bruxelles I bis » ;
- « l’action du Ministre relève par sa nature et son objet de l’exercice de prérogatives de puissance publique qui se manifeste par l’exercice de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles de droit commun applicables dans les relations entre particuliers, de sorte que le litige ne relève pas de la matière civile et commerciale. »
Le Ministre rappelle les dispositions de l’arrêt Movic de la CJUE et soutient que :
- « ses demandes entrent dans le champ d’application matériel du règlement Bruxelles I bis, applicable en 'matière civile et commerciale’ » ;
- « comme l’indique la CJUE dans l’arrêt Movic précité, « la défense de l’intérêt général ne saurait être confondue avec l’exercice de prérogatives de puissance publique » ;
- « le critère d’applicabilité du règlement Bruxelles I bis est l’usage effectué de ces éléments de preuve et non leur modalités de recueil, comme l’a jugé la CJUE dans l’affaire Movic » ;
- Enfin, « son action s’inscrit dans un rapport d’égalité avec les défendeurs, étant soumis aux règles du code de procédure civile qui sont applicables à toutes les parties à l’instance, ».
La Cour d’appel de Paris rappelle dans un premier temps la question qui lui est posée par les parties à savoir : « si le tribunal de l’Etat membre est compétent pour connaitre d’une action introduite par des autorités de cet Etat à l’encontre de sociétés établies dans un autre Etat membre pour faire reconnaître, sanctionner et cesser des pratiques prétendues restrictives de concurrence à l’égard de fournisseurs établis dans l’Etat membre, en l’espèce en France. »
Elle invoque, ensuite, l’arrêt Movic, à l’occasion duquel, après avoir précisé que pour déterminer si une matière relève ou non de la notion de la matière civile et commerciale au sens de l’article 1er, paragraphe 1 du règlement Bruxelles I bis, « il y a lieu d’identifier le rapport juridique existant entre les parties au litige et l’objet de celui-ci ou, alternativement , d’examiner le fondement et les modalités d’exercice de l’action intentée », la CJUE avait retenu que l’article 1er, paragraphe 1 « doit être interprétée en ce sens que relève de la notion de 'matière civile et commerciale', figurant à cette disposition, une action opposant les autorités d’un Etat membre à des professionnels établis dans un autre Etat membre dans le cadre de laquelle ces autorités demandent, à titre principal, à ce que soit constatée l’existence d’infractions constituant des pratiques commerciales déloyales prétendument illégales et ordonnée la cessation de celles-ci, ainsi que, à titre accessoire, à ce que soient ordonnées des mesures du publicité et à ce que soit imposée une astreinte. ».
Enfin, la Cour d’appel déclare à l’issue de son analyse portant sur le rapport juridique existant entre les parties et l’objet du litige afin de déterminer si ces-dernières combattent sur un pied d’égalité, qu’il existe un « doute raisonnable pour dire si l’action telle qu’introduite par le Ministre dans la présente espèce, entre dans le champ d’application du règlement Bruxelles I bis », un doute qui justifie un renvoi préjudiciel à la CJUE.
Cour d’appel de Paris (5-4) du 2 février 2022 n°21/09001
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