Loi Macron : certaines clauses restreignant la liberté des distributeurs pourraient être insérées dans le contrat de société.
lundi 23 novembre 2015

Loi Macron : certaines clauses restreignant la liberté des distributeurs pourraient être insérées dans le contrat de société.

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La loi Macron impose aux réseaux de distribution une échéance commune pour leurs contrats d’affiliation. Ces dispositions seront applicables dans moins d’un an, mais elles ne concerneront pas toutes les enseignes. Jean-Baptiste Gouache, avocat associé et Martine Behar-Touchais, professeur de droit à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, of Counsel, au sein du cabinet Gouache Avocats, reviennent dans cet article publié dans Actuel Direction Juridique sur les nombreuses exceptions à cette règle. 

Selon la Loi Macron, une échéance commune soit être appliquée à l’ensemble des contrats signés entre un commerçant indépendant et son réseau, d’an l’hypothèse à ces contrats contiennent des dispositions qui limitent la liberté d’exercice par cet exploitant de son activité commerciale. Peut-on échapper à cette nouvelle obligation qui entrera en vigueur en août 2016 ? Martine Behar-Touchais, et Jean-Baptiste Gouache, se sont livrés à une analyse minutieuse du texte qui permet de délimiter des exceptions à cette règle, au-delà de celles qui sont énumérées par l’article L341-1 du code de commerce. 

Le Champ d’application de la loi Macron : quels réseaux de distribution sont concernés ? 

M. Behar-Touchais : dans un premier temps, il convient de relever que le texte présente une incertitude : il est probable que seuls ceux qui exploitent sous enseigne commune soient concernés. Néanmoins, le texte n’est vraiment pas explicite à cet égard. Par ailleurs, certains auteurs estiment que les réseaux de distribution sélective ne sont pas dans le champ d’application de la Loi Macron, parce que les contrats de ces réseaux ne contiennent pas de clauses restrictives quant à la liberté du distributeur. Nous ne sommes pas d’accord avec cette interprétation, dès lors que dans ces réseaux, les contrats prévoient des clauses d’étanchéité, interdisant à des distributeurs de vendre hors réseaux. La Cour de Cassation pourrait interpréter le texte de façon suffisamment large pour inclure la distribution sélective. Il convient donc d’être prudent sur ce point. 

JB Gouache : Néanmoins, les réseaux de distribution sélective ne sont pas ceux qui recouvrent des ensembles contractuels. Des exceptions à la loi Macron sont également prévues en faveur des magasins collectifs de commerçants indépendants, des sociétés de caution mutuelles, et des contrats de sociétés civiles,  commerciales ou coopératives.  On peut dès lors imaginer que la tête du réseau de distribution prévoie des clauses restrictives dans un contrat de société qui serait signé avec le distributeur indépendant, en plus d’un contrat de distribution ou d’approvisionnement. L’exigence d’échéance commune serait alors exclue.  Par exemple, dans le secteur de la distribution alimentaire, les enseignes demandent parfois à leurs affiliés d’adhérer à une coopérative, et de signer un règlement intérieur. La personne physique signe une charte d’adhésion, en plus du contrat d’enseigne, conditionnant la jouissance du panonceau du réseau et d’un contrat d’approvisionnement. Un ensemble contractuel complexe est alors formé. Une difficulté complémentaire apparaît si la tête de réseau est propriétaire du local et que le distributeur est lié par un bail commercial. Par exemple, dans le réseau Intermarché, une entité foncière consent des baux à certains des adhérents. Ces baux commerciaux sont également exclus de l’échéance commune, selon le texte de la loi Macron


Peut-on affirmer qu’il existe donc des moyens d’exclure tous les contrats de l’échéance commune ? 

Est-il conseillé de réorganiser le réseau pour éviter d’être dans le champ d’application de la loi Macron ?

La lecture du texte permet-elle d’envisager d’autres exclusions, notamment pour les distributeurs qui ne seraient pas considérés comme exploitant des « commerce de détail » ?

Le dispositif de la loi vise-t-il les contrats à durée indéterminée ?
Dans le contrat de contrat de franchise, quelles clauses peuvent être considérées comme restrictives de liberté ? 

La suite de l’article est intégralement visible dans le pdf ci-joint. 

Vous pouvez également retrouver nos slides du petit déjeuner du 15 septembre 2015 sur la loi Macron.

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