La cession de son fonds de commerce par un grossiste n'est pas opposable à son distributeur exclusif
L’exploitant d’un restaurant conclut un contrat d’approvisionnement exclusif en boissons avec un grossiste. Le grossiste cède son fonds de commerce à un tiers. Considérant que la cession du fonds de commerce ne lui est pas opposable, le restaurant dénonce le contrat d’approvisionnement exclusif conclu avec le grossiste cédant.
Le grossiste cessionnaire fait signifier la cession du fonds de commerce au restaurant et l’assigne afin d’obtenir la restitution du matériel laissé en dépôt par le cédant du fonds ainsi que sa condamnation au paiement de factures impayées et de pénalités en application de la clause pénale du contrat d’approvisionnement exclusif.
Le restaurant considère que la cession du fonds de commerce ne lui est pas opposable et donc qu’il était libre de dénoncer le contrat d’approvisionnement exclusif, dès lors que le grossiste cessionnaire ne lui avait pas signifié la cession conformément aux dispositions de l’article 1690 du Code civil, d’une part, et qu’il n’avait pas accepté de manière tacite et non équivoque la cession en cause, d’autre part.
La Cour d’appel adopte la position du restaurant : en l’absence d’acceptation expresse ou tacite de la cession du fonds de commerce par le restaurant, et donc des contrats d’approvisionnement exclusif, le restaurant était fondé à mettre un terme à ceux-ci.
Pour la Cour d’appel en effet, aucune acceptation de la cession par le restaurant ne pouvait être caractérisée dès lors que :
- le restaurant avait clairement exprimé son refus dans un courrier adressé au grossiste cessionnaire ; et
- l’acceptation du restaurant ne pouvait résulter de la production, par le fournisseur, de factures à en-tête du grossiste cédant dont la date était antérieure au courrier du restaurant exprimant son refus d’accepter le contrat avec le grossiste cessionnaire, ni dé l’édition par le grossiste cessionnaire de relevés mensuels de remboursement à l’en-tête du grossiste cédant.
La Cour d’appel déboute par ailleurs le grossiste cessionnaire de sa demande d’application de la clause pénale insérée dans le contrat d’approvisionnement exclusif dénoncé par le restaurant. Pour la Cour en effet, le refus du restaurant de poursuivre ce contrat ne caractérise aucun manquement du restaurant à ses engagements contractuels.
Le même jour, la Cour d’appel d’Aix en Provence adoptait une solution identique dans deux décisions rendue suite à l’assignation, par le même grossiste cessionnaire, de deux autres restaurants (CA Aix en Provence, 29 octobre 2015, RG n° 14-18.313 et 14-18.519).
Cette position de la Cour d’appel est classique et n’est pas sans rappeler une jurisprudence constante en la matière. Les arrêts de la Cour d’appel d’Aix en Provence s’articulent avec un arrêt de la Cour de cassation dans lequel la Haute juridiction avait pu considérer que le débiteur cédé qui a su et accepté la cession de créance de façon certaine et non équivoque ne peut se prévaloir du défaut des formalités prévues par l’article 1690 du Code civil (Cass. Civ. 1ère, 19 sept. 2007, pourvoi n°06-11.814).
Décision de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 29 octobre 2015, RG n°14/18343.
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