En cas d’absence d’accord des parties sur la poursuite des relations contractuelles, pas de rupture brutale des relations commerciales (L'Observatoire de la Franchise, décembre 2015)
lundi 14 décembre 2015

En cas d’absence d’accord des parties sur la poursuite des relations contractuelles, pas de rupture brutale des relations commerciales (L'Observatoire de la Franchise, décembre 2015)

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Un franchisé assigne son franchiseur en rupture brutale de relations commerciales, pour avoir mis fin sans préavis au contrat de franchise, les relations contractuelles ayant perduré un an après l’expiration du contrat.

Un contrat de franchise est signé en vue de l’exploitation d’une agence immobilière.

Le franchiseur rappelle à son franchisé quatre (4) mois avant l’arrivée du terme du contrat, la date d’expiration du contrat. Il lui propose un nouveau contrat de franchise d’une durée de 18 mois. Le franchiseur rappelle au franchisé que son acceptation doit être donnée sous un délai de 45 jours sous peine de l’expiration du contrat en cours. Considérant que le contrat de franchise mettait à sa charge de nouvelles obligations, le franchisé n’a pas donné suite à cette proposition.

Le franchiseur propose quelques mois plus tard la signature d’un nouveau contrat pour une durée de cinq (5) ans. Le franchisé ne l’accepte pas. 

Le franchiseur prend acte de l’expiration et du non-renouvellement du contrat six (6) mois plus tard. Il  rappelle à son franchisé qu’il lui est désormais impossible d’utiliser sa marque sous quelque forme que ce soit.

Quelques jours plus tard, le franchiseur propose à son franchisé de conclure le contrat de franchise proposé en janvier ou à défaut de prévoir la prorogation du contrat initial afin de lui permettre de prendre les dispositions utiles.

Le franchisé ne choisit aucune de ces options.

Le franchiseur est assigné par le franchisé, estimant qu’il ne pouvait être mis fin sans préavis au contrat de franchise, les relations contractuelles ayant perduré un (1) an après l’expiration du contrat.

La Cour d’appel de Paris, dans une décision du 14 octobre 2015, observe que :

o la date d’expiration du contrat était connue par le franchisé, 

o le franchiseur était libre de décider de la renégociation des conditions d’un nouveau contrat ou sa non-reconduction,

o la proposition par le franchiseur  d’un nouveau contrat de franchise ne démontre pas qu’il envisageait de poursuivre les relations pérennes,

o le franchisé ne démontre pas qu’il ait été maintenu dans l’illusion d’une poursuite des relations,

o la rupture est intervenue au terme d’un processus qui a duré une (1) année et le franchisé a donc bénéficié d’un préavis suffisant pour prendre les dispositions utiles.

Le jugement de première instance ayant considéré qu’il n’y avait pas eu rupture brutale des relations commerciales est donc confirmé par la Cour d’appel. .

En l’espèce, la Cour a considéré que les parties n'avaient pas convenu tacitement de la poursuite des relations contractuelles postérieurement au terme du contrat et qu’il pouvait être déduit des différents refus du franchisé de contracter que ce dernier ne souhaitait pas être lié au franchiseur.

Décision de la Cour d'appel de Paris du 14 octobre 2015 RG n° 13/09610.

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