Troubles anormaux : qui du cédant ou de l’acquéreur du fonds de commerce est responsable ?
mardi 16 juillet 2024

Troubles anormaux : qui du cédant ou de l’acquéreur du fonds de commerce est responsable ?

Des précisions significatives concernant la responsabilité des propriétaires successifs d'un fonds de commerce en matière de troubles anormaux de voisinage, sont apportées par la Cour d'appel d'Orléans, dans une décision du 9 avril 2024. 

L'affaire oppose les voisins d’une station de lavage aux propriétaires successifs d’un fonds de commerce. Les plaignants se plaignent des nuisances causées par la station de lavage, le bruit et les autres inconvénients impactant l’usage et la jouissance de leur propriété ainsi que leur santé morale et physique. Ils demandent réparation pour les préjudices subis et sollicitent la réalisation de travaux visant à réduire les nuisances. 

La Cour d'appel confirme l'existence de troubles anormaux de voisinage causés par les nuisances sonores de la station de lavage. Les mesures acoustiques réalisées par un expert judiciaire ont démontré des dépassements des seuils réglementaires d'émergence spectrale. Ces nuisances sonores excédaient les inconvénients normaux de voisinage, établissant ainsi le caractère anormal des troubles

La Cour retient la responsabilité de la société acquéreuse du fonds de commerce, ainsi que celle de la société cédante, l'ancien propriétaire.  

Les deux sociétés sont condamnées solidairement à indemniser les préjudices de jouissance et moral subis par les deux plaignants. La Cour rejette les arguments de ces deux sociétés qui contestaient la mesure des nuisances et minimisaient leur impact. 

Pour faire cesser les nuisances, la Cour ordonne la réalisation de travaux de capotage complet de la station de lavage. 

La Cour réévalue les indemnisations accordées aux plaignants au titre des préjudices de jouissance et moral. La société cédante et la société cessionnaire sont condamnées solidairement. 

La société acquéreuse avait demandé à être garantie par la société cédante des condamnations prononcées à son encontre, en vertu de l'acte de cession du fonds de commerce.  

Cependant, la Cour rejette cette demande, l'acte de cession du fonds de commerce ne déchargeant pas la société acquéreuse de sa responsabilité pour les troubles causés après l'acquisition du fonds.  

Néanmoins, la Cour précise que la société cédante doit supporter seule le coût des travaux de capotage. 

Ainsi, il est recommandé au vendeur d’un fonds de commerce de prendre les mesures techniques nécessaires pour remédier aux nuisances. A défaut de clause spécifique stipulée dans l’acte de cession, sa responsabilité est susceptible d’être engagée même après la cession du fonds.  

Cette décision est l’occasion de rappeler que l’exploitation d’un fonds de commerce ne doit pas excéder les inconvénients normaux de voisinage. 

Cour d'appel d'Orléans, 9 avril 2024, n° 20/01136  

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