samedi 12 octobre 2024
A la suite d’un contrôle de la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (ci-après « DIRECCTE »), une société est sanctionnée sur le fondement de l’article L. 441-6 du Code de commerce à payer une amende de 65.000 € en raison de sa méconnaissance des délais maximaux de paiement. L’enquête avait révélé qu’au regard de ses retards de paiement, cette société avait bénéficié d’un avantage de trésorerie de 20.367,91 €.
Pour rappel, l’article L.441-6 du Code de commerce prévoit que « (…) Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et deux millions d'euros pour une personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième, neuvième, onzième et dernier alinéas du I du présent article. (…) ».
La société contrevenante demande alors au tribunal administratif de Marseille de ramener à 3.000 € la sanction infligée par la DIRECCTE. Cette demande est rejetée par la juridiction.
La société fait alors appel de la décision rendue par le tribunal administratif de Marseille en avançant que le jugement est insuffisamment motivé, que la sanction est disproportionnée, que le principe d’individualisation des peines a été méconnu, et que la motivation de la sanction est insuffisante.
La Cour administrative d’appel de Marseille rappelle qu’au regard de l’article L.441-6 du Code de commerce « tout dépassement du délai de paiement convenu entre une société et son fournisseur, et qui court à compter de l’émission de la facture, est constitutif d’une manquement qui justifie l’infliction d’une amende administrative ». La Cour rappelle également que le principe ou le montant de l’amende infligée peut utilement être contesté lorsque le retard reproché est « en tout ou partie lié à un délai entre la date d’émission de la facture et sa date de réception », ou est imputable au fournisseur. En outre, la Cour rappelle que le montant de l’amende doit être fixé par référence « au montant de l’avantage de trésorerie dont l’entreprise a bénéficié ».
La Cour administrative d’appel analyse ensuite les arguments avancés par la société contrevenante à l’appui de sa demande.
La Cour écarte premièrement le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’individualisation des peines. Ce moyen ne peut, selon elle, être reçu dès lors que la sanction infligée l’a été sur la base du pourcentage de factures payées en retard, du montant facturé payé en retard et du nombre de fournisseurs victimes, et en tenant compte de la situation financières de l’entreprise sanctionnée. La sanction ne présente donc pas un caractère automatique, mais a effectivement été individualisée par la DIRECCTE.
La Cour écarte également les moyens tirés du caractère proportionné de la sanction.
La société sanctionnée fait, en effet, valoir qu’elle a modifié l’organisation de contrôle mise en place qui contribuait à allonger les délais de paiement. La Cour administrative d’appel rejette cet argument considérant que ces éléments sont postérieurs aux faits incriminés et qu’il n’y a donc pas lieu de les prendre en compte dans l’appréciation de la gravité des manquements reprochés.
La requérante soutient également que quatre factures auraient été reçues tardivement. La Cour considère toutefois qu’elle ne fait pas état des diligences accomplies pour en obtenir la communication, en l’absence de celles-ci, elle ne peut utilement se prévaloir de ce retard.
La requérante fait encore valoir qu’elle-même souffrait de retards de trésorerie imputables à certains clients qui la payaient avec retard. Cet argument est également rejeté par la Cour qui indique que la société contrevenante n’établit pas avoir souffert de difficultés financières « alors même que son activité enregistrait des résultats largement excédentaires sur la période correspondant aux exercices clos en 2016 et 2017 ».
Malgré le rejet des arguments soutenus par la requérante, la Cour estime que celle-ci était seulement fondée à soutenir que la sanction de 65.000 € infligée lui était excessive et ramène l’amende décidée par la DIRRECTE à la somme de 20.000 €.
La décision commentée interroge sur les critères d’analyse du caractère excessif d’une sanction prise sur le fondement de l’article L.441-6 du Code de commerce, et en particulier sur la prise en compte du rapport entre le montant de l’amende et celui du gain tiré par l’entreprise contrevenante.
Amende excessive consécutive au non-respect des délais de paiement
En réduisant une amende imposée par la DIRECCTE en raison du non-respect des délais de paiement, l’arrêt commenté pose la question du lien entre le montant la sanction pécuniaire et celui de l’avantage tiré par l’entreprise contrevenante.
Dans une décision du 25 septembre 2023, la Cour administrative d’appel de Marseille annule une décision du Tribunal administratif de Marseille et réduit la sanction pécuniaire infligée à une société en violation de la législation relative aux délais de paiement.A la suite d’un contrôle de la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (ci-après « DIRECCTE »), une société est sanctionnée sur le fondement de l’article L. 441-6 du Code de commerce à payer une amende de 65.000 € en raison de sa méconnaissance des délais maximaux de paiement. L’enquête avait révélé qu’au regard de ses retards de paiement, cette société avait bénéficié d’un avantage de trésorerie de 20.367,91 €.
Pour rappel, l’article L.441-6 du Code de commerce prévoit que « (…) Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et deux millions d'euros pour une personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième, neuvième, onzième et dernier alinéas du I du présent article. (…) ».
La société contrevenante demande alors au tribunal administratif de Marseille de ramener à 3.000 € la sanction infligée par la DIRECCTE. Cette demande est rejetée par la juridiction.
La société fait alors appel de la décision rendue par le tribunal administratif de Marseille en avançant que le jugement est insuffisamment motivé, que la sanction est disproportionnée, que le principe d’individualisation des peines a été méconnu, et que la motivation de la sanction est insuffisante.
La Cour administrative d’appel de Marseille rappelle qu’au regard de l’article L.441-6 du Code de commerce « tout dépassement du délai de paiement convenu entre une société et son fournisseur, et qui court à compter de l’émission de la facture, est constitutif d’une manquement qui justifie l’infliction d’une amende administrative ». La Cour rappelle également que le principe ou le montant de l’amende infligée peut utilement être contesté lorsque le retard reproché est « en tout ou partie lié à un délai entre la date d’émission de la facture et sa date de réception », ou est imputable au fournisseur. En outre, la Cour rappelle que le montant de l’amende doit être fixé par référence « au montant de l’avantage de trésorerie dont l’entreprise a bénéficié ».
La Cour administrative d’appel analyse ensuite les arguments avancés par la société contrevenante à l’appui de sa demande.
La Cour écarte premièrement le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’individualisation des peines. Ce moyen ne peut, selon elle, être reçu dès lors que la sanction infligée l’a été sur la base du pourcentage de factures payées en retard, du montant facturé payé en retard et du nombre de fournisseurs victimes, et en tenant compte de la situation financières de l’entreprise sanctionnée. La sanction ne présente donc pas un caractère automatique, mais a effectivement été individualisée par la DIRECCTE.
La Cour écarte également les moyens tirés du caractère proportionné de la sanction.
La société sanctionnée fait, en effet, valoir qu’elle a modifié l’organisation de contrôle mise en place qui contribuait à allonger les délais de paiement. La Cour administrative d’appel rejette cet argument considérant que ces éléments sont postérieurs aux faits incriminés et qu’il n’y a donc pas lieu de les prendre en compte dans l’appréciation de la gravité des manquements reprochés.
La requérante soutient également que quatre factures auraient été reçues tardivement. La Cour considère toutefois qu’elle ne fait pas état des diligences accomplies pour en obtenir la communication, en l’absence de celles-ci, elle ne peut utilement se prévaloir de ce retard.
La requérante fait encore valoir qu’elle-même souffrait de retards de trésorerie imputables à certains clients qui la payaient avec retard. Cet argument est également rejeté par la Cour qui indique que la société contrevenante n’établit pas avoir souffert de difficultés financières « alors même que son activité enregistrait des résultats largement excédentaires sur la période correspondant aux exercices clos en 2016 et 2017 ».
Malgré le rejet des arguments soutenus par la requérante, la Cour estime que celle-ci était seulement fondée à soutenir que la sanction de 65.000 € infligée lui était excessive et ramène l’amende décidée par la DIRRECTE à la somme de 20.000 €.
La décision commentée interroge sur les critères d’analyse du caractère excessif d’une sanction prise sur le fondement de l’article L.441-6 du Code de commerce, et en particulier sur la prise en compte du rapport entre le montant de l’amende et celui du gain tiré par l’entreprise contrevenante.
(Cour administrative d’appel de Marseille, 25 septembre 2023, n°22MA00698)
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