Calendrier accéléré pour les négociations commerciales 2024
mercredi 11 décembre 2024

Calendrier accéléré pour les négociations commerciales 2024

Le 17 novembre 2023 a été adoptée la Loi n° 2023-1041 portant mesures d'urgence pour lutter contre l'inflation concernant les produits de grande consommation visant à accélérer l’entrée en vigueur des tarifs pour 2024. 

                      

Pour rappel, chaque année, les négociations commerciales se déroulent entre le 1er décembre et le 1er mars. Le but de cette loi est d’avancer le cycle annuel des négociations commerciales afin de faire bénéficier les consommateurs au plus tôt – dès le 16 janvier 2024 au lieu du mois de mars 2024 – de nouveaux prix de vente, en baisse.  



Sur le champ d’application rationae personae et rationae materiae de la loi, le texte concerne :  



« toute convention portant sur des produits de grande consommation commercialisés sur le territoire français conclue entre tout distributeur exerçant une activité de commerce de détail à prédominance alimentaire et tout fournisseur de produits de grande consommation, sans remettre en cause le principe d’annualité régissant les conventions commerciales mentionnées aux articles L. 441-3, L. 441-4 et L. 443-8 du code de commerce, ni l’accord de modération du prix global d’une liste limitative de produits de consommation courante mentionné à l’article L. 410-5 du même code. 



Ces dispositions seront d’ordre public et tout litige portant sur leur application relèvera de la compétence exclusive des tribunaux français, sous réserve du respect du droit de l’Union européenne et des traités internationaux ratifiés ou approuvés par la France et sans préjudice du recours à l’arbitrage. » 



Sur le nouveau dispositif, le nouveau calendrier pour les négociations 2024 est le suivant : 

1) Le fournisseur doit communiquer ses conditions générales de vente aux distributeurs au plus tard : 


- le 21 novembre 2023 pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France, au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros ; 


- le 5 décembre 2023 pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France, au cours du dernier exercice clos, est supérieur ou égal à 350 millions d’euros. 


Il est prévu que tout manquement à ce calendrier est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. 


2) Les conventions en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur de la loi qui ont été signées avant le 1er septembre 2023 prennent automatiquement fin : 


- Le 31 janvier 2024, lorsqu’elles ont été conclues avec un fournisseur dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France, au cours du dernier exercice clos, est supérieur ou égal à 350 millions d’euros et que leur terme est postérieur au 1er février 2024 ; 


- Le 15 janvier 2024, lorsqu’elles ont été conclues avec un dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France, au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros et que leur terme est postérieur au 16 janvier 2024. 



3) Date limite de signature des contrats pour l’année 2024 : les conventions visées seront conclues, pour l’année 2024, au plus tard : 



- le 15 janvier 2024 pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France, au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros, et prendront effet au 16 janvier 2024, y compris le prix convenu ; 


- le 31 janvier 2024 pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France, au cours du dernier exercice clos, est supérieur ou égal à 350 millions d’euros, et prendront effet au 1er février 2024, y compris le prix convenu. 



4) Sanction en cas de non-respect de ce nouveau calendrier : amende administrative dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour une personne physique et 5 000 000 € pour une personne morale, par infraction constatée. 

5) Date limite de conclusion (sous l’égide d’un médiateur) d’une convention fixant les conditions du préavis de rupture : 


- le 15 février 2024 pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France, au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros ; 


- le 29 février  2024 pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France, au cours du dernier exercice clos, est supérieur ou égal à 350 millions d’euros. 



5) Cette dernière modalité s’inscrit dans le cadre du dispositif expérimental créé par la Loi Descrozailles du 30 mars 2023, pour une durée de 3 ans, selon lequel, à défaut de convention conclue conformément à la date butoir ou dans les deux mois suivant le début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier (article 9, II), les parties peuvent saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure, sous son égide et avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date butoir, un accord fixant les conditions d'un préavis, qui tient notamment compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.  



En cas d'accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s'applique rétroactivement aux commandes passées à compter de la date butoir. En cas de désaccord, le fournisseur peut mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale ou demander l'application d'un préavis. 





L’article unique de cette loi constitue une dérogation aux règles du code de commerce. Il n’est pas codifié, car les dispositions qu’il contient ne doivent s’appliquer qu’une seule fois, pour le cycle de négociations commerciales de l’année 2024. 

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