Nullité du contrat de franchise

1. Définition

La nullité est la sanction encourue lorsque l'acte juridique ne remplit pas les conditions requises pour sa formation.

La sanction consiste dans l’anéantissement, la disparition rétroactive de l’acte juridique, ce qui signifie que l’on va remettre les parties au contrat dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant sa conclusion.

L’anéantissement du contrat commande de procéder à la restitution des prestations que les parties ont fournies sur la base du contrat annulé.

La nullité est prononcée par le Juge et ce dernier doit donc être saisi à cette fin.

2. Types de nullité

On distingue deux types de nullité : la nullité absolue et la nullité relative.

2.1. La nullité absolue

La nullité est absolue lorsque la condition de validité violée vise la protection de l’intérêt général.
La nullité absolue est invoquée quand  l’objet du contrat fait défaut ou quand la cause du contrat n’existe pas ou qu’elle est illicite ou immorale.
La nullité absolue est également invoquée quand les conditions de forme ne sont pas respectées pour les contrats solennels.
Toute personne qui a un intérêt à agir pourra invoquer une nullité absolue.

2.2. La nullité relative

La nullité est relative lorsque la condition de validité violée tend à protéger un intérêt particulier/privé.
 La nullité du contrat sera relative s’il s’agit de sanctionner un vice du consentement, un défaut de capacité du cocontractant, un défaut de pouvoir, les lésions au contrat ou encore la violation d’une règle d’ordre public ou d’une règle de forme.
Seul le cocontractant peut invoquer la nullité du contrat.
En droit de la franchise, la nullité du contrat de franchise est souvent invoquée par le franchisé.

L'importance du savoir-faire dans un contrat de franchise a conduit la Cour de Colmar à conclure à la nullité d'un contrat de franchise pour absence de cause, dans l'hypothèse où le savoir-faire n'était ni substantiel, ni spécifique, ni secret (CA Colmar, 1re ch., sect. A, 19 juill. 2011, no 09/00837, EURL Conseils Immobiliers c/ SARL Immobilière Demolière).

Par ailleurs, la violation de l’obligation précontractuelle d’information prévue à l’article L.330-3 du Code de Commerce peut également fonder la nullité du contrat de franchise en cas de vice de consentement (CA Versailles, 2 sept. 2014, n°12/08963 ; CA Paris, 10 septembre 2014, n°12/11809).

Nous rédigeons régulièrement des articles résultant de la nullité du contrat de franchise. Vous pouvez les retrouver dans la rubrique "la vie du franchiseur", en sélectionnant dans le menu déroulant "créer, améliorer, développer, défendre votre réseau de distribution", puis "nullité du contrat de distribution".

3. La prescription de l’action en nullité

Le délai pour agir en nullité est de cinq ans.

Cependant, des textes spéciaux prévoient des prescriptions plus courtes (par exemple : délai de trois ans en matières de sociétés (art. 1844-14 C.civ) ; délai de deux (2) ans en droit des assurances (art. L.114-1 C.ass.) ; délai préfix de deux ans en matière de rescision de la vente d’immeuble (art. 1676 C.civ).

Ce délai de prescription court  à partir du jour « où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du Code Civil).

L’article 2232, alinéa 1er du Code Civil a néanmoins prévu un délai butoir de vingt (20) ans en toutes hypothèses « le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit ».

Concernant le point de départ, l’article 1304 du Code Civil prévoit qu’en de violence, le délai commence à partir du jour où la violence a cessée ; en cas de dol ou d’erreur, le délai commence à partir du jour où le vice a été découvert.