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Pratiques restrictives de concurrence

Le nombre de pratiques restrictives de concurrence n’a cessé de se multiplier.

Certaines pratiques telles que le déséquilibre significatif et la rupture brutale de relations commerciales établies, nourrissent significativement le contentieux de ces dernières années.

Le risque financier associé à l’admission judiciaire d’une pratique restrictive de concurrence est très significatif.

Ainsi, la Cour d’appel de Paris (1er juillet 2015) n’a pas hésité à condamner le groupement E. LECLERC à restituer plus de 61 millions d’Euros à des fournisseurs, outre le paiement de l’amende civile d’un montant maximum de 2 millions d’Euros jusque-là prévue par l’article L. 442-6 du Code de commerce.

La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 août 2005 dite « Loi Macron » est venue renforcer la sanction pour les pratiques restrictives de concurrence de l’article L. 442-1 du Code de commerce en permettant au Ministre chargé de l’économie et au Ministère public de demander aux juges de condamner une entreprise à une amende civile de « 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques mentionnées au présent article ont été mises en œuvre ».

Un groupe comme CARREFOUR, avec un CA France 2014 de près de 40 milliards, encoure désormais une sanction maximum dissuasive de 2 milliards d’Euros.

Les articles L. 442-1 et suivants du Code de commerce énumèrent limitativement les pratiques restrictives de concurrence.

Parmi celles-ci, les plus fréquemment mises en œuvre au contentieux sont le déséquilibre significatif et la rupture brutale de relations commerciales établies.

Deux exemples de pratiques restrictives de concurrences

Le déséquilibre significatif

La notion de déséquilibre significatif a été introduite dans le Code de commerce par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, dite loi LME.

L’article L. 442-1 I 2° du Code de commerce prévoit qu’engage « la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services: […] de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; ».

Cet article a vocation à s’appliquer à tout type de contrat, de production, de distribution ou de service, dès lors qu’il a été conclu entre partenaires commerciaux : les contrats de franchise, de distribution sélective, les conditions de vente, les conventions uniques sont par exemple concernées.

 

Le déséquilibre significatif s’apprécie de manière globale, au regard de l’ensemble des obligations des parties.

 

En cas de contentieux, il appartiendra à l’auteur du déséquilibre de démontrer qu’une ou plusieurs clauses viennent rééquilibrer le contrat ou que des négociations ont eu lieu, ou auraient pu avoir lieu et que le consentement de chaque partie a été donné librement, sans aucune contrainte ou pression.

 

La jurisprudence considère que peu importe que les clauses contestées aient été appliquées ou non, la seule tentative étant répréhensible.

 

Une analyse des contrats à la lumière de ce risque est nécessaire afin d’analyser les risques de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. De même, toute rédaction d’un acte doit désormais en tenir compte.

La rupture brutale de relation commerciale établie

L’article L. 442-1, II du Code de commerce interdit « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. ».

 

Tous les types de relation commerciale établie entre deux professionnels sont concernées, peu importe que le contrat ait été formalisé ou non par écrit. Il vise également tant la rupture totale que partielle des relations commerciales, telle qu’une diminution significative des commandes ou un déréférencement partiel des produits.

 

Outre la force majeure, seule l’inexécution par l’autre partie de ses obligations, le manquement devant cependant revêtir un caractère suffisamment grave pour justifier la rupture des relations commerciales sans préavis permet la rupture dans préavis.

 

La brutalité de rupture est caractérisée en l’absence de préavis ou en cas de préavis insuffisant. Le préavis doit être écrit.

 

En l’absence d’inexécution par l’autre partie de ses obligations, il convient de respecter une durée raisonnable de préavis.

 

La durée du préavis ayant pour finalité de permettre aux entreprises victimes de remédier à la désorganisation résultant de la rupture, elle s’apprécie au regard de la nature et de l’ancienneté de la relation commerciale, de la notoriété des produits pris en considération, du degré de dépendance à l’égard du fournisseur, de la faculté de trouver des partenaires équivalents, et d’amortir les investissements engagés légitimement pour satisfaire les besoins spécifiques du cocontractant, auteur de la rupture.

 

En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.

L’auteur de la rupture, en cas de non-respect du préavis est condamné à payer des dommages et intérêts en principe équivalents à la marque commerciale brute que le contractant n’a pu encaisser pendant la durée du préavis non exécutée.

 

Toute rupture de relations commerciales doit être anticipée et gérée avec prudence, sous peine de devoir réparer le préjudice subi par la victime du délit par l’allocation de dommages et intérêts pouvant être importants.

GOUACHE Avocats veille à assurer la validité de vos accords et pratiques au regard du droit des pratiques restrictives de concurrence et propose des audits de conformité et des formations afin de mieux gérer le risque pécuniaire lié à leur sanction.

Disposant également d’une expérience contentieuse importante en la matière, GOUACHE Avocats vous assiste dans le cadre des contentieux liés aux pratiques restrictives de concurrence, et notamment dans la cadre des contentieux liés au déséquilibre significatif, à l’obtention d’avantage sans contrepartie, à la rupture brutale de relations commerciales établies, à l’interdiction de revente hors réseau, ou de prix imposés.

Jérôme Guillé

Jérôme Guillé

Avocat of counsel

Responsable "Distribution & Concurrence"

Martine Behar Touchais

Professeur de droit Of counsel

Responsable "Distribution & Concurrence"

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Les pratiques restrictives de concurrence concernent aussi les cas de déréférencement, d’interdiction de revente hors réseau, ou de prix imposés.

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