Nullité du contrat de franchise et caractérisation des manœuvres dolosives (Toute-la-Franchise, Novembre 2014)
Est susceptible de constituer une manœuvre dolosive, pouvant entrainer la nullité du contrat de franchise sur le fondement du dol, le mensonge des dirigeants du franchiseur dans le DIP remis au franchisé sur les diplômes dont ils sont titulaires.
Le franchiseur avait fait signer au franchisé un contrat de franchise, puis un protocole transactionnel de résiliation du contrat de franchise, et le même jour un contrat dit de « licence d’enseigne et de partenariat commercial ». Un an après sa résiliation conventionnelle, le franchisé demande la nullité du contrat de franchise sur le fondement du dol. Il invoque une information précontractuelle insuffisante et mensongère.
En premier lieu, la Cour d’appel retient que l’annexe 6 du DIP, intitulée « trame d’état local » n’était pas renseignée, et que les états comptables fournis par le franchiseur, qui ne concernaient qu’un seul exercice, étaient ceux d’une société pilote, filiale du franchiseur, et non ceux du franchiseur, tel qu’exigé par l’article R.330-1 du code de commerce. La Cour juge que ces deux manquements empêchaient le candidat d’avoir une connaissance complète de l’entreprise dans laquelle il s’engageait, du réseau dans lequel il entrait et des perspectives de développement sur le secteur géographique réservé.
La Cour d’appel juge ensuite que les mensonges des dirigeants du franchiseurs – ceux ayant affirmé être titulaires d’un DESS de gestion de patrimoine – alors même que leur expérience professionnelle est très succinctement décrite, que le rappel de l’historique du réseau est très succinct, et que le réseau n’en était qu’à ses prémices, ont permis de faire croire que les dirigeants avaient les capacités nécessaires au succès du réseau, et ont été déterminants du consentement du franchisé et constitutifs de manœuvres dolosives.
La Cour prononce en conséquence la nullité du contrat de franchise.
Elle ne fait toutefois pas droit aux demandes indemnitaires du franchisé aux motifs :
– que le droit d’entrée a été partiellement restitué par le franchiseur à la signature du protocole de résiliation, et l’autre conservé au titre du droit d’entrée du contrat de licence de marque ;
– que les investissements réalisés pour le contrat de franchise ont servi pour l’exécution du contrat de licence ;
– que la perte de chance de contracter dans de meilleures conditions et la perte de valeur du fonds de commerce n’étaient pas prouvées par le franchisé.
Il convient donc de faire prendre au franchisé, lorsqu’un contrat de franchise est résilié conventionnellement, des déclarations sur la qualité de l’information précontractuelle reçue, afin de se prémunir contre toute action en nullité du contrat postérieure à la résiliation conventionnelle de celui-ci. Il apparait qu’une telle résiliation ne devrait jamais s’opérer hors le champ d’une transaction au sens de l’article 2044 du code civil : moyennant des concessions réciproques, la transaction, qui a autorité de la chose jugée entre les parties en dernier ressort, empêche toute saisine ultérieure de la justice sur le contrat de franchise.
Pour de plus amples informations, retrouver un autre commentaire d’arrêt sur la Nullité du contrat de franchise du fait des informations du DIP.
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