
Transformer sa franchise en succursale
Le changement de stratégie de l’enseigne peut se traduire par la volonté de succursaliser le réseau, c’est-à-dire d’abandonner la technique de la franchise.
Un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 7 janvier 2014, confirme qu’un franchiseur n’a pas l’obligation de maintenir son réseau en l’état s’il n’a pas souscrit une pareille promesse contractuelle. En d’autres termes, en l’absence d’obligation contractuelle souscrite par le franchiseur de développer le réseau, ceci peut parfaitement en réduire le périmètre, le cas échéant, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus que quelques franchisés. Naturellement, dans ce cas, il est évident qu’il devra maintenir l’exécution de ses obligations telles qu’elles ont été prévues, sauf pour lui, à commettre une inexécution justifiant la résiliation du contrat à ses torts. De la même manière, le contrat de franchise peut ne pas être renouvelé, c’est ici un moyen pour passer au succursalisme, on ne renouvelle pas les contrats de franchise.
Le groupe FONCIA, largement médiatisé, avait ainsi indiqué à plusieurs de ses franchisés que leur contrat ne serait pas renouvelé au terme. Le tribunal de commerce de Nanterre, dans une dizaine de décisions rendues au cours de l’année 2014, a constitué qu’il n’y avait là aucun abus du droit de ne pas renouveler, dès lors que la prévenance avait été suffisante. Il n’existe donc aucun droit pour le franchisé d’obtenir le renouvellement de son contrat. Le franchiseur est parfaitement libre d’opérer un changement de stratégie et de devenir succursaliste si bon lui semble.
De la même manière, on peut relever un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 7 janvier 2015, où le franchisé soutenait que le refus de renouvellement ne pouvait lui être opposé qu’en raison d’un manquement. Hormis cette hypothèse, le franchiseur aurait été tenu au renouvellement. Il n’existait pas de clause en ce sens dans le contrat et la Cour d’appel a constaté qu’aucune des parties n’avait manifesté son intention de discuter jusqu’à l’expiration du délai contractuel qui était mentionné pour envisager la signature d’un nouveau contrat. Les contrats prévoyaient au contraire qu’ils ne pouvaient être renouvelés tacitement et par conséquent, le franchisé est débouté de sa demande, ne rapportant pas la preuve de s’être manifesté dans le délai de concertation, et de s’être heurté à un refus du franchiseur de renouveler le contrat.
En tout état de cause, ce droit au renouvellement n’existe pas s’il n’a pas été aménagé contractuellement. Le principe résulte en la liberté du franchiseur de ne pas maintenir l’organisation en franchise pour autant que celui-ci exécute ses obligations jusqu’au dernier des franchisés.
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