Quels recours contre une décision d’arbitrage international ?
Suite à une décision récente du Conseil d’Etat, rappel de quelques principes applicables en matière de recours contre une décision d’arbitrage international.
Le Conseil d’Etat s’est récemment prononcé sur sa compétence en matière de recours contre une décision d’arbitrage international. A cette occasion nous allons rappeler quelques principes applicables en la matière.
Dans les contrats internationaux, y compris en matière de distribution, il est fréquent de prévoir des clauses d’arbitrage en lieu et place du recours aux juridictions de l’un ou l’autre des états concernés. Il se pose alors la question du recours éventuel contre la décision qui sera rendue par les arbitres, dans le cas où cette décision serait contestée par l’une ou l’autre des parties. Nous n’aborderons pas ici le recours contre une décision d’exéquatur, qui a pour objet de donner force exécutoire à une décision d’arbitrage, afin notamment de permettre le recours à des huissiers pour procéder à des mesures d’exécution forcée.
Un tel recours ne sera toutefois possible que si les parties, dans la clause compromissoire ou le compromis d’arbitrage n’ont pas prévu que la décision serait rendue en premier et dernier ressort. En effet, dans une telle hypothèse, il ne sera plus possible d’engager de recours en annulation de la décision. Seul un recours contre l’ordonnance prononçant ou refusant l’exéquatur pourra être engagé.
Pour les litiges relevant du domaine civil ou commercial, le Code de procédure civile français, dans ses articles 1518 et suivants, pose les principes applicables.
Seules les sentences rendues en France peuvent faire l’objet d’un recours en annulation. Pour les sentences rendues à l’étranger le seul recours ouvert est celui contre la décision qui prononcera l’exequatur (mais donc pas contre la décision d’arbitrage elle-même).
Ce recours doit être porté devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle la décision a été rendue et doit être exercé dans le mois de la sentence. Les cas d’ouverture d’un recours en annulation sont limitativement énumérés :
- Le tribunal s’est déclaré à tort incompétent ;
- Le tribunal a été irrégulièrement constitué ;
- Le tribunal a statué sans se conformer à sa mission ;
- Le principe de la contradiction n’a pas été respecté ;
- La reconnaissance ou l’exécution de la sentence est contraire à l’ordre public international.
Pour les litiges pouvant relever du droit administratif, la récente décision du Conseil d’Etat vient préciser les conditions de sa compétence. Le litige portait sur un contrat qui avait été conclu par Gaz de France, à l’époque Etablissement Public, avec des entreprises privées, pour la construction d’un terminal méthanier. Il avait par la suite cédé à l’une de ces filiales.
Le Conseil d’Etat est compétent pour les recours contre les décisions d’arbitrage rendues en France, dès lors que le litige est né de l’exécution ou de la rupture d’un contrat conclu entre une personne morale de droit public française, et une autre de droit français. Ce contrat doit être exécuté sur le territoire français en mettant en jeu les intérêts du commerce international.
Une fois préciser les litiges sur lesquels pourra porter le contrôle du Conseil d’Etat, la décision indique les questions sur lesquelles pourra porter son contrôle. Il s’agit :
- De la licéité de la convention d’arbitrage (clause compromissoire ou compromis) ;
- De la régularité de la sentence rendue :
– Le tribunal s’est à tort déclaré compétent ou incompétent ;
– Le tribunal n’a pas été régulièrement composé, notamment au regard des principes d’indépendance et d’impartialité ;
– Le tribunal n’a pas statué conformément à sa mission ;
– Le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
– Le tribunal n’a pas motivé sa décision ; - De la contrariété de la décision à l’ordre public :
– Illicéité de son objet ou vice d’une particulière gravité tel qu’un vice du consentement ;
– Méconnaissance d’une règle de droit public à laquelle les personnes publiques ne peuvent déroger (ex : interdiction d’aliéner le domaine public).
En cas d’annulation de la décision, le Conseil d’Etat rappelle qu’il ne peut trancher lui-même le litige, sauf accord contraire des parties.
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