Rupture du contrat d’agent commercial du fait du mandant en cas de modification unilatérale et sans préavis de sa politique commerciale

La rupture du contrat d’agent commerciale intervenue à l’initiative de l’agent est imputable au mandant dès lors que celui-ci a modifié unilatéralement et sans préavis sa politique commerciale.

Pour rappel, conformément à l’article L.134-13 du Code de commerce, l’indemnité de fin de contrat n’est pas due à l’agent commercial lorsque la cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent, à moins qu’elle ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant. 

En l’espèce, un agent commercial adresse un courrier à son mandant dans lequel il lui indique prendre acte de la rupture du contrat d’agent commercial. Il justifiait cette rupture par le fait que le mandant avait imposé de manière unilatérale et sans préavis, le retrait d’une gamme de produits, suite à la cession par le mandant de la société qui les commercialisait. 

L’agent commercial estimait que la gamme de produits proposée en remplacement par le mandant ne permettait pas de compenser les pertes qu’il subissait de ce fait, la vente des nouveaux produits étant moins rémunératrice. 

Le mandant faisait valoir que cette décision était justifiée par des motifs d’ordre économiques, tenant à la cession de la société commercialisant la gamme de produits en cause. 

La Cour rejette fermement cet argument, en jugeant que ce motif ne dispensait pas le mandant de fournir à son agent commercial le moyen de compenser la perte liée à la suppression des produits concernés, ce  qu’elle n’a pas fait. 

La Cour considère en effet que la gamme de produits proposée en substitution et tardivement à l’agent, moins diversifiée que la précédente,  n’était pas de nature à compenser la perte subi par l’agent du fait de l’impossibilité de vendre les produits supprimés. 

La Cour considère donc que la rupture du contrat d’agent commercial était imputable au mandant, de sorte que l’agent était donc bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité de fin de contrat (CA Colmar, 21 décembre 2016, n°15/03433). 

Si cette décision est parfaitement classique, elle rappelle néanmoins qu’il est impératif pour les mandants de bien définir dans le contrat d’agent commercial les modalités selon lesquelles les gammes de produits proposées peuvent être modifiées ou supprimés. A défaut, ils peuvent être jugé responsables de la rupture du contrat intervenue à l’initiative de l’agent, et avoir alors à supporter une indemnité de fin de contrat.

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